Expatriation et salaire de référence pour le calcul de l'allocation de préretraite amiante

Publié le par Jean-Philippe Tricoit

Cass. 2e civ., 13 janv. 2011, Deschamps c/ CRAM de Normandie, n° 10-10.980, Publié.

 

L'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est calculée en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire, y compris lorsque ce dernier a travaillé à l'étranger pendant cette période.

 

Texte de la décision :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., affilié au régime général puis, de décembre 1999 à janvier 2005, à la caisse des Français de l'étranger, a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie (la caisse) le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que cette caisse ayant déterminé le montant de l'allocation sur la base des salaires perçus par l'intéressé de novembre 1998 à novembre 1999, celui-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale en demandant que soient pris en compte les salaires perçus au cours de sa dernière année d'activité ;

 

Sur le premier moyen :

 

Vu l'article 41 II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

 

Attendu que selon ce texte, l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est calculée en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire ;

 

Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt retient que la caisse des Français de l'étranger ne contribue pas au financement de cette allocation ; que le régime de cette caisse, facultatif et volontaire, est totalement indépendant du régime général de la sécurité sociale ; qu'elle est financée par les seules cotisations de ses adhérents ; que M. X... n'a donc pas cotisé au régime général de la sécurité sociale lorsqu'il travaillait à l'étranger ; que dès lors, les salaires qu'il a perçus durant la période où il était affilié à la caisse des Français de l'étranger ne devaient pas être pris en compte dans le calcul de son allocation de cessation anticipée d'activité ;

 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Et sur le second moyen :

 

Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;

 

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. X... au titre du manque à gagner qu'il aurait subi du fait de l'erreur de droit commise par la caisse quant au calcul de ses droits à l'allocation, l'arrêt retient qu'il n'avait formulé aucune demande indemnitaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que sa nouvelle demande doit être jugée irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, puisqu'elle n'a pas pour objet d'opposer compensation, de faire écarter des prétentions adverses ni de faire juger une question née de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande constituait l'accessoire de celle soumise au tribunal, de sorte qu'elle était recevable bien que formulée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

 

Condamne la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze. 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article