Office du juge et détermination de la loi applicable

Publié le par Jean-Philippe Tricoit

Cass. soc., 1er févr. 2017, Société de Bejarry international c/ M. de Lorgeril n° 15-21.198, inédit.

L'arrêt rapporté (Cass. soc., 1er févr. 2017, Société de Bejarry international c/ M. de Lorgeril n° 15-21.198, inédit) concerne l'office du juge dans l'application des articles 3 et 6 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Convention 80/934/CEE, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, JOCE n° L 266, 9 oct. 1980, pp. 1-19). Si les parties au contrat de travail n'ont pas fait état d'un choix quant à la loi applicable, des règles supplétives de volonté offrent l'opportunité au juge de déterminer quelle est cette loi. En principe, objectivement, la loi applicable sera la loi du lieu d'exécution habituel de la relation de travail (pour l'ordre de priorité en faveur de la loi du lieu habituel, CJUE, Gr. ch., 15 mars 2011, Heiko Koelzsch c/ Etat du Grand-Duché de Luxembourg, aff. C-29/10, BICC n° 743, 1er juin 2011, n° 639, p. 12, D. 2011, p. 957 et , p. 2434, obs. L. d'Avout et S. Bollée, Rev. crit. DIP 2011. 447, note F. Jault-Seseke, RTD civ. 2011, p. 314, obs. P. Rémy-Corlay, RTD eur. 2011. 476, obs. E. Guinchard). En revanche, toujours de façon objective, lorsque la relation de travail ne comporte pas de lieu habituel d'exécution, la loi applicable est celle de l'Etat où se trouve l'établissement qui a procédé à l'embauche.

Cela étant, le juge dispose de la faculté de faire jouer un raisonnement plus subjectif en considérant qu'il "résulte  de  l’ensemble  des  circonstances que  le  contrat  de  travail  présente  des  liens  plus  étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable" (Par ex., Cass. soc., 25 janv. 2012, Sociétés Sodexo Amecaa et Sodexo Afrique, n° 11-11374, Bull. civ. V, n° 19). Pour déterminer la loi applicable, lorsqu'il souhaite faire reposer sa décision en référence aux liens les plus étroits qu'entretient le contrat avec un territoire donné, le juge a l'obligation de prendre en considération tous les aspects de la relation internationale de travail sans en omettre aucun. Par exemple, comme il ressort de l'arrêt rapporté (Cass. soc., 1er févr. 2017, préc.), le juge ne peut faire ressortir la loi applicable "tant des dispositions du contrat de travail que des circonstances de la cause que la relation contractuelle et le litige" [...] "sans examiner les éléments significatifs de rattachement dont l'employeur se prévalait".

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