Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances et échanges épistolaires
En 2016 (Ord. n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 6) a été instituée une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (P. Sannino, "Une nouvelle procédure simplifiée pour le recouvrement des petites créances", JCP G 2016, pp. 652-653 ; J.-L. Puygauthier, "Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances : encore et toujours la déjudiciariation", JCP N n° 15, 15 avr. 2016, pp. 45-50 ; S. Dorol, A. Di Cesare, "Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances : Présentation et réflexions", RL Dr. civ. n° 137, mai 2016, pp. 36-40 ; R. Libchaber, "Un titre exécutoire nouveau pour les créances de faible montant", RDC 2016/3, pp. 458-489). Le régime juridique est déterminé aux articles L. 125-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution et aux articles R. 125-1 et suivants du même code. Récemment, ce régime a subi quelques modifications par l'entremise des articles 14 et 15 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (JO n° 71, 24 mars 2019, texte n° 2 ; V. Ch. Laporte, "Les procédures civiles d'exécution après la loi Belloubet, Procédures" n° 6, juin 2019, pp. 14-17).
Cette procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice - bientôt commissaire de justice au 1er janvier 2022 (L. n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO n° 181, 7 août 2015, p. 13537, texte n° 1) - à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat. A cet égard, en vertu de l'article R. 125-1, dernier alinéa, du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de la créance en principal et intérêts ne doit pas excéder 4 000 euros.
Ce dispositif n'est pas à dédaigner pour deux raisons. D'une part, selon l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur constitue un titre exécutoire. D'autre part, la prescription est suspendue à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (C. civ., art. 2238, al. 1er).
Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette procédure.
Conformément à l'article 109 V de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020. De même, un décret du 26 septembre 2019 précise (Décr. n° 2019-992, JO n° 226, 28 sept. 2019, texte n° 2 ; V. Ch. Laporte, "Décret d'application de la loi "Belloubet" et de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté", JCP G 2019, p. 1840), en ses articles 2 et 3, les modalités réglementaires de mise en oeuvre de la procédure. Lesdits articles 2 et 3 s'appliquent aux procédures simplifiées de recouvrement des petites créances engagées à compter du 1er janvier 2020 (Décr. n° 2019-992 du 26 septembre 2019, art. 16).
In fine, l'article R. 125-2 du Code des procédures civiles d'exécution impose que "la lettre, le message électronique et les formulaires qui l'accompagnent sont rédigés conformément à des modèles définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice."
Or, le terme étant sur le point d'être échu, il devenait impératif de compléter les dispositions réglementaires par les modèles épistolaires requis.
C'est chose faite avec un arrêté du 24 décembre 2019 qui établit un modèle de lettre, message électronique et formulaires en la matière (JO n° 302, 29 déc. 2019, texte n° 5).