Chronologie

Publié le par Jean-Philippe Tricoit

1995

- L. n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, JO n° 34, 9 févr. 1995 ;

2003

- Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423 et 00-19.424, Bull. civ. Ch. mixte, n° 1, p. 1 [

Il résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent..

Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agir sur le fondement du contrat avant que la procédure de conciliation ait été mise en oeuvre] ;

2019

- Décr. n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, JO n° 201 du 30 août 2019, Texte n° 20 ;

2021

- Décr. n° 2021-95 du 29 janvier 2021 portant modification des décrets n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel et n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage, JO n° 27, 31 janv. 2021, Texte n° 38 ;

- Décret n° 2021-449 du 15 avril 2021 portant expérimentation de la saisine du médiateur du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie par les agents de ce ministère, JO n° 91, 17 avr. 2021, Texte n° 9 ;

- Cour de cassation, La médiation devant la Cour de cassation, Rapport, 2021, 29 p. ;

- L. n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, JO n° 298 du 23 décembre 2021, Texte n° 2 ;

2022

- Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, Société Polygone habitat concept, n° 21-11.095, FS-B [La clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, de sorte qu'il lui appartenait d'examiner d'office la régularité d'une telle clause] ; pour des observations, V. Dalloz Actu étudiant ;

- Décr. n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, JO n° 48, 26 févr. 2022, texte n° 27 ; Pour un commentaire, F.-X. Berger, Décret d’application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire : répercussions sur la procédure civile, Dalloz Actualité, 3 mars 2022 ;

- Décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, JO n° 73 du 27 mars 2022, texte n° 25 ; Pour un commentaire sur le site La Gazette des communes ou sur Village de la justice ; V. aussi sur le site du Conseil d'Etat, Retour sur 5 années de médiation administrative ;

- Cass. soc., 6 avr. 2022, Société nationale SNCF, n° 19-25.244, F-B [Le conseil de discipline ayant un rôle purement consultatif, ne constitue pas un tribunal au sens de l'article 6 § 1er de la Convention EDH, de sorte que les dispositions de ce texte ne lui sont applicables. Il en résulte que si l'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur est assimilée à la violation d'une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle a privé le salarié des droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur, elle n'est pas de nature à entacher le licenciement de nullité] ;

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