Egalité de traitement et Discrimination vs Obligations d'affiiation, d'assujettissement et de paiement des cotisations sociales

Publié le par Jean-Philippe Tricoit

Cass. 2e civ., 19 janv. 2017, Société GPAC, n° 16-10744, 16-10745 et 16-10746, inédit.

Selon les articles L. 311-2 et L. 311-3, 11°, du Code de la sécurité sociale, les gérants d'une SARL, à la condition qu'ils ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général. Dans l'affaire ici rapportée (Cass. 2e civ., 19 janv. 2017, Société GPAC, n° 16-10744, 16-10745 et 16-10746, inédit), une gérante majoritaire non rémunérée d'une SARL remet en cause toutes les obligations à sa charge en matière de paiement des cotisations vieillesse et invalidité-décès imposées par le RSI. Pour ce faire, elle considère que "constitue une discrimination prohibée l'inégalité de traitement entre les gérants de SARL ne possédant pas plus de la moitié du capital social, qui ne paient pas de cotisations sociales dès lors qu'ils ne perçoivent pas de rémunération, et les gérants majoritaires, qui doivent obligatoirement s'acquitter des cotisations sociales, quand bien même ils ne perçoivent aucune rémunération".

Malheureusement, la Cour de cassation ne répond qu'aux questions qui lui sont posées ou qui relèvent de sa compétence. En l'occurrence, la requérante n'a pas retenue la bonne voie pour se plaindre de la violation de ses droits constitutionnels car "la violation prétendue par les articles L. 311-2 et L. 311-3 du Code de la sécurité sociale des principes d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncés aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ne peut être utilement invoquée, au soutien d'un pourvoi en cassation, que par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité". Par ailleurs, la Cour de cassation n'est pas télépathe et ne lit pas encore dans les pensées. La Cour de cassation ne pallie pas le mutisme des requérants. C'est pourquoi elle indique que "le moyen ne précise pas les stipulations de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'égard desquelles les dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3 du Code de la sécurité sociale seraient incompatibles". On espère que ces quelques lignes seront lues par des plaideurs avisés qui y verront source d'inspiration et useront à bon escient des voies appropriés avec une voix claire pour faire valoir les libertés et les droits fondamentaux.

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