Portée de la Convention n° 180 de l'OIT sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires

Publié le par Jean-Philippe Tricoit

Cass. soc., 18 janv. 2011, P. Cloâtre c/ Association An Test, n° 09-40.094, Publié.

 

Il résulte des articles 3, 4 et 5 de la Convention n° 180 de l'OIT sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, d'application directe en droit interne, que la durée du travail pour les gens de mer comme pour les autres travailleurs est en principe de huit heures par jour avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés.

 

Texte de la décision :

 

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé par l'association An Test, par contrat à durée déterminée à compter du 1er avril 2004 jusqu'au 30 septembre 2004, en qualité de patron du navire " Notre Dame de Rumengol " ; qu'après une mise à pied à titre conservatoire par lettre du 13 septembre 2004, il a été mis fin à son contrat par lettre du 28 septembre 2004 pour faute grave ; que contestant la rupture anticipée de son contrat de travail et réclamant payement d'heures supplémentaires, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

 

Sur le premier moyen :

 

Vu la convention n° 180 de l'OIT sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, ratifiée le 27 avril 2004, en ses articles 3, 4 et 5 ;

 

Attendu qu'il résulte de ces textes, d'application directe en droit interne, que la durée du travail pour les gens de mer comme pour les autres travailleurs est en principe de huit heures par jour avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés ;

 

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'heures supplémentaires l'arrêt du 27 mai 2008 retient que le contrat de travail de ce dernier ne précise rien en ce qui concerne les heures supplémentaires et est muet sur l'existence ou non d'une convention collective ; que M. X... a été embauché en qualité de patron, c'est-à-dire capitaine du navire et qu'en cette qualité il est soumis aux dispositions du code du travail maritime ; que la loi n° 2006-10 du 26 janvier 2006, qui a modifié les termes de l'article 104 du code du travail maritime, ne peut s'appliquer rétroactivement, étant observé que ses modalités d'application sont soumises à un décret d'application qui n'a jamais été pris ; que la directive européenne 1999/ 63/ CE du 21 juin 1999 a été transposée dans la législation française par la loi du 26 janvier 2006 précitée et ne peut donc être appliquée à ce litige ; qu'enfin la loi du 19 janvier 2000 ne peut être non plus invoquée, M. X..., à supposer qu'il soit un cadre autonome, ne pouvant faire état à son avantage d'une convention collective qui n'existe pas ; qu'il apparaît que le contrat de travail est régi par les dispositions de l'article 104 du code du travail maritime, qui excluent l'application au capitaine des dispositions des articles 26 à 30 relatives à la durée du travail, notamment celles concernant les heures supplémentaires ;

 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la convention internationale susvisée ;

 

Et sur le troisième moyen :

 

Vu l'article L. 102-24 du code du travail maritime ;

 

Attendu que pour juger régulière la rupture anticipée du contrat de travail de M. X..., l'arrêt du 27 mai 2008 retient qu'il est établi que M. X... a commis plusieurs manquements constitutifs d'une faute grave, en ne respectant pas les consignes qui lui avaient été données, causant l'annulation d'une cérémonie qui devait avoir lieu sur le bateau, en se substituant à son employeur dans l'organisation du travail d'un marin et en ne tenant pas correctement le journal de bord ;

 

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que le navire avait cessé toute activité depuis le 13 septembre 2004, sans rechercher si les fautes retenues rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise jusqu'au terme du contrat prévu le 30 septembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

 

Et sur le quatrième moyen :

 

Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ;

 

Attendu que pour condamner M. X... à payer à l'association An Test une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rectificatif du 15 octobre 2008 énonce que les faits reprochés du 20 juillet 2004 ont causé une atteinte à l'image de l'association ainsi qu'il résulte du courrier du rédacteur en chef du " Chasse-marée " ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'imputait au salarié qu'une faute grave, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 mai 2008 et le 15 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

 

Condamne l'association An Test aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association An Test à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

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