Médiation familiale et violences au sein du couple (L. n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, JO n° 302, 29 déc. 2019, texte n° 2)

Publié le par Jean-Philippe Tricoit

I.- Modifications. Le 29 décembre 2019 a été publiée une loi visant à agir contre les violences au sein de la famille (L. n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, JO n° 302, 29 déc. 2019, texte n° 2). Pour ce faire, le régime de l'article 373-2-10 du Code civil est aménagé pour prendre en considération les violences au sein du couple.
Celui-ci avait déjà été modifié avec la loi de programmation de la justice 2018-2022 (L. n° 2019-222 du 23 mars 2019, art. 31 ; V. Circ. n° CIV/04/2019 de présentation des entrées en vigueur des dispositions civiles de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, NOR n° JUST 1806695L). Le législateur avait organisé "la possibilité pour le juge d’ordonner une médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale" (Circ. préc.). En ce sens, jusqu'à la loi du 28 décembre 2019, l'article 373-2-10 du Code civil prévoyait que :
"En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.
A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Il peut de même leur enjoindre, sauf si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure
."
Avec la loi du 28 décembre 2019 (art. 5), l'article 373-2-10 du Code civil est ainsi modifié : "- au deuxième alinéa, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : « sauf si des violences sont alléguées par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant » ; - et au dernier alinéa, les mots : « ont été commises » sont remplacés par les mots : « sont alléguées »."
Par voie de conséquence, les dispositions de l'article 373-2-10 du Code civil, en ses deuxième et dernier alinéas, sont désormais rédigées de la façon suivante :
"A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation « sauf si des violences sont alléguées par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant » et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Il peut de même leur enjoindre, sauf si des violences « sont alléguées » par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
"

II.- Apports. Quels sont les apports au dispositif de la médiation familiale ?
Tout d'abord, le législateur introduit une exception à la faculté pour le juge - sous réserve de l'accord des parties - d'ordonner une médiation familiale. Cette prérogative juridictionnelle reste lettre morte dans l'hypothèse de violence commise au sein de la famille. Plus précisément, aux fins de bloquer le recours à la médiation familiale, il est nécessaire mais suffisant que soient alléguées des violences par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant. Ceci pose deux questions d'interprétation.

Premièrement, qu'est-ce qu'une violence au sens de l'article 373-2-10 du Code civil ? Sont-ce des disputes entre les parents ? Des coups portés ? Des insultes ? De l'ironie et du cynisme récurrents ? Des violences d'ordre psychologique ? Une emprise de nature financière peut-elle être considérée comme une violence ? Convient-il d'unifier l'interprétation de la violence avec l'approche pénale ? Le juge aura certainement dans sa pratique à délimiter la frontière très fine entre réactions spontanées et violence au sens strict du terme.

Deuxièmement, que sont des violences alléguées ? On sait qu'une allégation est l'énoncé d'un fait ou d'une affirmation tandis qu'alléguer est défini comme mettre en avant pour servir d'excuse. Le juge devra se montrer vigilant vis-à-vis des allégations stratégiques échafaudées par l'un ou l'autre des parents.

Ensuite, dans le prolongement de ce qui a été écrit précédemment, la substitution des termes « ont été commises » par « sont alléguées » emporte uniformisation de l'exercice des pouvoirs du juge. Effectivement, les allégations de violence font obstacle à la faculté du juge d'enjoindre les parties de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

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