Marché public de travaux : Médiation, Transaction et Homologation d'un "avenant transactionnel"
S'agissant d'un litige portant sur un marché public de travaux, la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé un arrêt en date du 30 décembre 2019 (CAA Bordeaux, 30 déc. 2019, Bordeaux Métropole et C+, Req. n° 19BX03235) qui donne plusieurs précisions sur les conditions dans lesquelles - dans le domaine précédemment visé - la désignation d'un médiateur peut aboutir à un accord qualifié de transaction et recevoir l'homologation du juge administratif.
Cette décision est rendu sur appel du jugement prononcé par le tribunal administratif de Bordeaux (TA Bordeaux, 15 juill. 2019, Bordeaux Métropole, C +, Req. n° 1902219 ; JCP A n° 37, 16 sept. 2019, act. 580, obs. L. Erstein ; JCP A n° 40, 7 oct. 2019, 2268, Concl. Fr. Béroujon). Ce dernier avait suivi les conclusions du rapporteur public dont le raisonnement avait abouti au rejet de la demande d'homologation de la transaction présentée par Bordeaux Métropole. Annulant le jugement, la cour administrative d'appel de Bordeaux considère que le refus de l’homologation n'était pas fondé, et homologue l’accord issu de la médiation.
Plusieurs remarques peuvent être faites.
Tout d'abord, la cour d'appel s'appuie sur l'article L. 213-1 du Code de justice administrative qui énonce que "la médiation régie par le [Code de la justice administrative] s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction." Effectivement, par lui-même cet article ne précise pas que les parties peuvent finaliser leur médiation par une transaction. On indiquera que le Code de la commande publique prévoit, en son article L. 2197-5 que, dans le cadre d'un règlement alternatif des différends, "les parties peuvent recourir à une transaction ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil" (V. aussi C. com. pub., art. L. 2397-2). Dans le même ordre d'idées, le Code des relations entre le public et l'administration énonce qu' "ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit" (CRPA, art. L. 423-1).
Toutefois, de la lettre de ces dispositions codifiées ne ressort aucun lien entre la médiation ordonnée par une juridiction administrative et la transaction.
Ensuite, le juge d'appel ne remet pas en cause la qualification donnée par les parties à leur acte, se contentant de relever que "celles-ci ont entendu donner un caractère transactionnel à l’accord auquel elles sont parvenues".
Le juge d'appel précise également les critères de contrôle de l'homologation :
- la signature de la transaction par une autorité compétente ;
- la licéité de l'objet de la transaction ;
- le respect de l’ordre public ;
- la présence de concessions réciproques ;
- et l'absence de caractère manifestement déséquilibré de la transaction au détriment de l’une ou l’autre partie.
Il est enfin remarquable que ladite transaction prenne la forme d'un "avenant transactionnel" qui constitue un avenant au marché conclu à l'origine.