Marché public de travaux : Médiation, Transaction et Homologation d'un "avenant transactionnel"

Publié le par Jean-Philippe Tricoit

S'agissant d'un litige portant sur un marché public de travaux, la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé un arrêt en date du 30 décembre 2019 (CAA Bordeaux, 30 déc. 2019, Bordeaux Métropole et C+, Req. n° 19BX03235) qui donne plusieurs précisions sur les conditions dans lesquelles - dans le domaine précédemment visé - la désignation d'un médiateur peut aboutir à un accord qualifié de transaction et recevoir l'homologation du juge administratif.

Cette décision est rendu sur appel du jugement prononcé par le tribunal administratif de Bordeaux (TA Bordeaux, 15 juill. 2019, Bordeaux Métropole, C +, Req. n° 1902219 ; JCP A  n° 37, 16 sept. 2019, act. 580, obs. L. Erstein ; JCP A n° 40, 7 oct. 2019, 2268, Concl. Fr. Béroujon). Ce dernier avait suivi les conclusions du rapporteur public dont le raisonnement avait abouti au rejet de la demande d'homologation de la transaction présentée par Bordeaux Métropole. Annulant le jugement, la cour administrative d'appel de Bordeaux considère que le refus de l’homologation n'était pas fondé, et homologue l’accord issu de la médiation.

On reprendra le résumé figurant sur le site internet de la CAA de Bordeaux qu'il ne semble pas nécessaire de paraphraser :
"Un différend est apparu entre Bordeaux Métropole et un groupement d’entreprises chargé, dans le cadre d’un marché public de travaux, de la construction du pont « Simone Veil » sur la Garonne. Cet établissement public et la société mandataire du groupement ont obtenu du tribunal administratif la désignation d’un médiateur et, à l’issue du processus de médiation, un accord, constitué par un avenant au marché, a été conclu.
Si les dispositions de l’article L. 213-1 du code de justice administrative n’imposent pas aux parties à une médiation que l’accord issu de ce processus constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, le juge, saisi d’une demande d’homologation d’une transaction, doit examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l'administration.
En l’espèce, il résulte de l’examen de l’ensemble des stipulations de cet avenant, au demeurant qualifié de transactionnel par les parties elles-mêmes en son point 10, que celles-ci ont entendu donner un caractère transactionnel à l’accord auquel elles sont parvenues et qui a pris la forme d’un avenant au contrat qui les lie. Par suite, l’homologation de l’accord de médiation devait être examinée selon les conditions applicables en matière de transaction.
Cet avenant transactionnel étant signé par une autorité compétente, son objet étant licite, et son contenu respectant l’ordre public et comportant des concessions réciproques qui n’apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l’une ou l’autre partie, la cour annule le jugement refusant l’homologation, et homologue l’accord issu de la médiation
."

Plusieurs remarques peuvent être faites.

Tout d'abord, la cour d'appel s'appuie sur l'article L. 213-1 du Code de justice administrative qui énonce que "la médiation régie par le [Code de la justice administrative] s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction." Effectivement, par lui-même cet article ne précise pas que les parties peuvent finaliser leur médiation par une transaction. On indiquera que le Code de la commande publique prévoit, en son article L. 2197-5 que, dans le cadre d'un règlement alternatif des différends, "les parties peuvent recourir à une transaction ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil" (V. aussi C. com. pub., art. L. 2397-2). Dans le même ordre d'idées, le Code des relations entre le public et l'administration énonce qu' "ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit" (CRPA, art. L. 423-1).
Toutefois, de la lettre de ces dispositions codifiées ne ressort aucun lien entre la médiation ordonnée par une juridiction administrative et la transaction.

Ensuite, le juge d'appel ne remet pas en cause la qualification donnée par les parties à leur acte, se contentant de relever que "celles-ci ont entendu donner un caractère transactionnel à l’accord auquel elles sont parvenues".

Le juge d'appel précise également les critères de contrôle de l'homologation :
- la signature de la transaction par une autorité compétente ;
- la licéité de l'objet de la transaction ;
- le respect de l’ordre public ;
- la présence de concessions réciproques ;
- et l'absence de caractère manifestement déséquilibré de la transaction au détriment de l’une ou l’autre partie.

Il est enfin remarquable que ladite transaction prenne la forme d'un "avenant transactionnel" qui constitue un avenant au marché conclu à l'origine.

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