Licenciement d'une travailleuse enceinte et protection du droit de l'Union européenne

Publié le par Jean-Philippe Tricoit

CJUE, 2e ch., 11 nov. 2010, Dita Danosa c/ LKB Līzings SIA, aff. C-232/09.

 

I.- Un membre d’un comité de direction d’une société de capitaux, fournissant des prestations à cette dernière et faisant partie intégrante de celle-ci, doit être considéré comme ayant la qualité de travailleur aux fins de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), si son activité est exercée, pendant un certain temps, sous la direction ou le contrôle d’un autre organe de cette société et si, en contrepartie de cette activité, il perçoit une rémunération. Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications des éléments de fait nécessaires afin d’apprécier si tel est le cas dans le litige dont elle est saisie.


II.- L’article 10 de la directive 92/85 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet la révocation d’un membre d’un comité de direction d’une société de capitaux sans restriction lorsque la personne intéressée a la qualité de « travailleuse enceinte » au sens de cette directive et que la décision de révocation prise à son égard est essentiellement fondée sur son état de grossesse. À supposer même que le membre concerné d’un comité de direction n’ait pas cette qualité, il n’en demeure pas moins que la révocation d’un membre d’un comité de direction exerçant des fonctions telles que celles décrites dans l’affaire au principal pour cause de grossesse ou pour une cause fondée essentiellement sur cet état ne peut concerner que les femmes et constitue, dès lors, une discrimination directe fondée sur le sexe, contraire aux articles 2, paragraphes 1 et 7, et 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, telle que modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002.

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