Expérimentation de certaines modalités de mise en œuvre de l'injonction de rencontrer un médiateur familial
D. n° 2010-1395 du 12 novembre 2010 relatif à la médiation et à l'activité judiciaire en matière familiale, JO n° 265, 16 nov. 2010, p. 20405, texte n° 59.
Selon l'article 373-2-10 du Code civil concernant l'exercice de l'autorité parentale, en cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties. A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. Le juge peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
Pour l'application de cette faculté, les parties sont informées de la décision du juge leur enjoignant de rencontrer un médiateur familial soit par courrier, soit à l'audience. Il est indiqué aux parties le nom du médiateur familial ou de l'association de médiation familiale désigné et les lieux, jour et heure de la rencontre. Lorsque la décision est adressée par courrier, il leur est en outre rappelé la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée. Lors de cette audience, le juge homologue le cas échéant l'accord intervenu ; en l'absence d'accord ou d'homologation, il tranche le litige. (Art. 1er, D. n° 2010-1395 du 12 novembre 2010)
Ces dispositions sont applicables à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2013, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice (Art. 2, D. n° 2010-1395 du 12 novembre 2010).
Quatre mois au moins avant le terme de l'expérimentation prévue par l'article 2, les chefs des juridictions désignées par l'arrêté mentionné au même article adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport faisant le bilan de cette expérimentation (Art. 3, D. n° 2010-1395 du 12 novembre 2010).
On notera que la médiation familiale est également visée à l'article 1071 du Code civil.
Pour mémoire, l'article 1071 du Code civil énonce que le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les parties. De plus, saisi d'un litige, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur familial pour y procéder. Par ailleurs, la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 et 373-2-10 du code civil n'est pas susceptible de recours.