Discriminations fondées sur l'âge et Professeurs d'université

Publié le par Jean-Philippe Tricoit

CJUE, 2e ch., 18 nov. 2010, Vasil Ivanov Georgiev c/ Tehnicheski universitet – Sofia, filial Plovdiv, Aff. jtes C-250/09 et C-268/09.

 

Se prononçant sur la justification des différences de traitement fondées sur l'âge, la CJUE a considéré que ne sont pas nécessairement discriminatoires la mise à la retraite d'office des professeurs d'université ayant atteint l'âge de 68 ans et la poursuite de leur activité au-delà de 65 ans uniquement au moyen de contrats à durée déterminée. Cette réglementation poursuit un objectif légitime lié notamment à la politique de l’emploi et du marché du travail, tel que la mise en place d’un enseignement de qualité et la répartition optimale des postes de professeurs entre les générations.

 

Texte du dispositif de l'arrêt :

 

La directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, en particulier son article 6, paragraphe 1, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la mise à la retraite d’office des professeurs d’université lorsqu’ils atteignent l’âge de 68 ans et la poursuite de leur activité par ces derniers au-delà de l’âge de 65 ans uniquement au moyen de contrats à durée déterminée de un an renouvelables au maximum deux fois, pour autant que cette législation poursuit un objectif légitime lié notamment à la politique de l’emploi et du marché du travail, tel que la mise en place d’un enseignement de qualité et la répartition optimale des postes de professeurs entre les générations, et qu’elle permet d’atteindre cet objectif par des moyens appropriés et nécessaires. Il appartient au juge national de vérifier si ces conditions sont remplies.

 

S’agissant d’un litige entre un établissement public et un particulier, dans l’hypothèse où une législation nationale telle que celle en cause au principal ne remplirait pas les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, le juge national doit laisser cette législation inappliquée.

 

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