Conformité du Décret du 10 novembre 2009 relatif aux DIRECCTE aux Conventions OIT n° 81 et 129

Publié le par Jean-Philippe Tricoit

CE, 6e et 1re SSR, 28 mars 2011, Union générale des fédérations des fonctionnaires CGT, Req. n° 335515, Tables Rec. Lebon.

 

Par décret du 10 novembre 2009 (D. n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, JO n° 263, 13 nov. 2009, texte n° 11.), sont définies l’organisation et les missions des nouvelles « Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ». Dans l’ensemble des dispositions réglementaires en vigueur, les références aux directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, aux directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, aux directions régionales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux directions régionales du commerce extérieur, aux délégations régionales au tourisme et à leurs directeurs ou délégués ainsi que les références aux délégués régionaux au commerce et à l’artisanat sont remplacées par des références, respectivement, aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et à leurs directeurs (Art. 11, II, D. n° 2009-1377).

 

A propos de la légalité de ce décret, il a été jugé par le Conseil d'Etat que « par l'effet des dispositions du II de l'article 11 du décret attaqué, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se trouve désormais substitué au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour exercer, le cas échéant, vis-à-vis d'un employeur, les compétences des anciens directeurs départementaux et du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en cas de non respect des principes généraux de prévention énoncés par ailleurs par le code et, d'une manière générale, en cas d'infraction à l'obligation générale de préservation de la santé et de la sécurité incombant aux employeurs[. Cette] substitution n'a ni modifié la règle suivant laquelle ces pouvoirs sont mis en oeuvre sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse, ni affecté la portée du pouvoir de ce dernier[. Par suite,] les dispositions du décret attaqué [ne méconnaissent pas] les stipulations de l'article 13 de la convention 81, et de l'article 18 de la convention 129 de l'Organisation internationale du travail, relatives aux mesures destinées à prévenir les menaces à la santé ou à la sécurité des travailleurs (CE, 6e et 1re SSR, 28 mars 2011, Union générale des fédérations des fonctionnaires CGT, Req. n° 335515, Tables Rec. Lebon) ».

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