Assiette de la C3S et renvoi préjudiciel devant la CJUE

Publié le par Jean-Philippe Tricoit

Cass. 2e civ., 19 janv. 2017, Société Lubrizol France, n° 15-26723, inédit.

Dans cette espèce (Cass. 2e civ., 19 janv. 2017, Société Lubrizol France, n° 15-26723, inédit ; V. également, Cass. 2e civ., 19 janv. 2017, société Renault trucks, n° 15-21434, inédit), à la suite d'une vérification d'assiette portant sur la contribution sociale de solidarité des sociétés (appelée également C3S ; Art. L. 651-1 et s., C. séc. soc.) et la contribution additionnelle à la C3S (Art. L. 245-13, C. séc. soc.) dues par une société française, le RSI notifie à celle-ci un redressement. La société conteste ce redressement car elle estime que celui-ci inclut dans l'assiette des contributions litigieuses la valeur de stocks transférés dans divers Etats membres de l'Union européenne. Effectivement, sur le fondement des articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), cela emporte, selon la société, violation du principe de libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne (UE) dans la mesure où les taxations ne peuvent empêcher la circulation dans l'union douanière que forme l'UE.

Cependant, cela nécessite de voir en la C3S une imposition et non pas une cotisation sociale. Dans le premier cas, l'inclure dans l'assiette de la C3S entrave la circulation des marchandises par une taxation indue. Dans le second cas, l'inclure ne pose aucun problème de circulation.

Concernant les travailleurs, et singulièrement les travailleurs frontaliers, la même question s'est posée pour la contribution sociale généralisée (CSG ; Art. L. 136-1 et s., C. séc. soc.) et la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS).

Au sujet de la C3S, il a été jugé que la valeur représentative des stocks transférés par une entreprise, depuis la France, à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, entre dans l'assiette de la C3S et de la contribution additionnelle quand bien même un tel transfert ne génère pas par lui-même de chiffre d'affaires (Cass. 2e civ., 7 nov. 2013, n° 12-25.776, Bull. civ., II, n° 213 ; Cass. 2e civ., 11 févr. 2006, n° 14-26.363, inédit). En outre, la C3S et la contribution additionnelle revêtent, conformément à l'article 34 de la Constitution de 1958, le caractère d'impositions de toutes natures.

Ce sont ces raisons qui amènent la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé à la CJUE la question de savoir si les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'opposent "à ce que la valeur des biens transférés de France à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, par un assujetti à la contribution sociale de solidarité des sociétés et à la contribution additionnelle à celle-ci ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, soit prise en compte pour déterminer le chiffre d'affaires global qui constitue l'assiette de ces contributions".

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article