Retour sur la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

Publié le par Jean-Philippe Tricoit

Saisie en décembre 2009 par FO à propos de la conventionnalité des dispositions de la loi du 20 août 2008 (L. n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, JO n° 194, 21 août 2008, p. 13064) avec les dispositions des conventions OIT n° 87, n° 98 et n° 135, le Comité de la liberté syndicale (CLS ; V., à ce sujet, A. Odero, M. M. Travieso, « Le Comité de la liberté syndicale (I) : origines et genèse », in Les normes internationales du travail, Un patrimoine pour l'avenir. Mélanges en l'honneur de Nicolas Valticos, Genève : BIT, 2004, pp. 159-194 ; V. aussi SSL n° 1514, 21 nov. 2011, En Bref, p. 4) donne de temps à autre des nouvelles sur l'avancement des débats. Le dernier état ressort du rapport du CLS en date du 23 mai 2016 (Rapport CLS, 23 mai 2016, Cas n° 2750, France, pp. 6-9). Par exemple, le CLS avait, par exemple, indiqué que " le droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs dirigeants constitue une condition indispensable pour qu’elles puissent effectivement agir en toute indépendance et promouvoir avec efficacité les intérêts de leurs membres. Pour que ce droit soit pleinement reconnu, il importe que les autorités publiques s’abstiennent de toute intervention de nature à en entraver l’exercice, que ce soit dans la détermination des conditions d’éligibilité des dirigeants ou dans le déroulement des élections elles-mêmes " (V. Recueil de décisions et de principes du CLS, 5e éd. 2006, § 391 ; Rapport CLS, 23 mai 2016, France, n° 33). Le CLS rappelle également que " le droit des organisations syndicales d’organiser leur gestion et leur activité conformément à l’article 3 de la convention n° 87 comprend tant la liberté pour les organisations reconnues comme représentatives de choisir leurs délégués syndicaux aux fins de la négociation collective que celle de pouvoir être assistées par des conseillers de leur choix" (Id.).
On se souvient qu'en son temps la chambre sociale avait estimé que la loi de 2008 réformant les règles de la représentativité des organisations syndicales de travailleurs avait estimé que celle-ci était parfaitement conforme à une belle brochette d'instruments internationaux et européens de garantie des droits sociaux (V. Cass. soc., 14 avr. 2010, Sté SDMO Industries, n° 09-60.426, Publié, confirmé notamment par Cass. soc., 23 mars 2011, GIE des laboratoires, n° 10-60185, inédit ; V. aussi Cass. soc., 14 nov. 2013, Syndicat indépendant authentique professionnel du personnel de la caisse d'épargne Ile-de-France, n° 13-11316, Publié). FO parviendra-t-elle à faire valoir sa position ? Affaire à suivre au prochain rapport du CLS.

 

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