Prise en charge des soins hospitaliers et principe de la libre prestation de service

Publié le par JP

Cass. 2e civ., 20 mai 2010, Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, n° 09-12.215 et 09-65.457, inédit

 

 

Texte de la décision

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Joint les pourvois n° P 09-12.215 et K 09-65.457 ;

 

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

 

Vu les articles R. 332-3 et R. 332-4 du code de la sécurité sociale et 49 et 50 du traité CE ;

 

Attendu, selon le premier de ces textes, que les caisses d'assurance maladie procèdent au remboursement des frais de soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un Etat membre de l'Union européenne dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France ; que, selon le deuxième, les caisses ne peuvent procéder, hors l'hypothèse des soins inopinés, que sur autorisation préalable au remboursement des frais des soins hospitaliers ou nécessitant le recours aux équipements matériels lourds, l'autorisation ne pouvant être refusée que si les soins envisagés ne figurent pas parmi ceux dont la prise en charge est prévue par la réglementation française, ou qu'un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité peut être obtenu en France, compte tenu de l'état du patient et de l'évolution probable de son affection ; qu'il découle des troisième et quatrième, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'un Etat membre de l'Union européenne ne peut, dans l'organisation de son système de sécurité sociale, porter atteinte au principe de la libre prestation de service, celui-ci ne s'opposant pas toutefois à ce que la prise en charge de soins hospitaliers envisagés dans un établissement situé dans un autre Etat membre soit subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable de l'institution compétente ;

 

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en premier et dernier ressort, qu'ayant souhaité, pour la naissance de son deuxième enfant, accoucher dans une "maison de naissance" en Allemagne fédérale, Mme X... a sollicité l'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) ; que s'étant rendue en Allemagne fédérale en dépit du refus de la caisse, Mme X... n'a pu obtenir le remboursement des frais exposés pour son accouchement ; qu'elle a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;

 

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, le jugement, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 332-4 du code de la sécurité sociale, retient que sa demande porte sur des soins dispensés sinon dans une maternité, du moins dans une structure qui s'efforce d'y ressembler, et que l'on ne peut appeler autrement que des frais hospitaliers le contenu des deux factures dont la demanderesse sollicite le remboursement ;

 

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des soins dispensés en établissement, alors que la qualification des prestations litigieuses était déterminante pour l'application des textes susvisés, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé ceux-ci ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ;

Condamne la CPAM de Metz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CPAM de Metz à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.

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