Demande en divorce et griefs postérieurs à l'ordonnance de non conciliation (Cass. 1re civ., 14 avr. 2010, n° 09-14.006, inédit)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son second moyen de cassation ;
Sur le premier moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article 242 du code civil ;
Attendu que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ;
Attendu que M. Nicolas Z... et Mme Hélène X... se sont mariés le 1er juillet 2000 ; que, par acte du 20 août 2007, M. Z... a fait assigner son épouse en divorce pour faute ; que Mme X... a présenté une demande reconventionnelle en divorce ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande et prononcer le divorce à ses torts exclusifs, l'arrêt, après avoir dit qu'il était établi que M. Z... s'était livré à des agissements déplacés pendant le déroulement de la procédure, a retenu que, toutefois, de tels faits, survenus après la séparation des époux, ne sauraient constituer des griefs susceptibles de motiver le prononcé du divorce aux torts du mari ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il est possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce, des griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a prononcé le divorce des époux Z...- X... aux torts exclusifs de celle-ci, l'arrêt rendu le 24 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.