Sanction de l'inexécution de la promesse de porte-fort contenue dans une transaction
La promesse de porte-fort - qu'il convient de manier avec prudence - constitue une sorte d'aménagement au consentement nécessaire à la formation du contrat puisqu' "on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement" (C. civ., ancien art. 1120).
Selon la nouvelle formulation retenue à l'article 1204 du Code civil (Ordonn. n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2, "on peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers" (al. 1er).
En son alinéa 2, ledit article précise la sanction applicable au promettant négligent. Ainsi, "le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts."
Cependant, qu'en est-il lorsqu'une transaction consiste en une promesse de porte-fort ? Cela altère-t-il la nature de la sanction ?
Pour la Cour de cassation, qui statue par arrêt du 7 mai 2018 (Cass. 1re civ., 7 mars 2018, société Polyexpert Atlantique, n° 15-21.244, Publié) au visa des anciens articles 1184 et 1120 et du Code civil, "l'inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts". En cela, la haute juridiction s'inscrit dans la continuité des solutions antérieures (Cass. 1re civ., 26 nov. 1975, n° 74-10.356 ; D. 1976, p. 353, note Ch. Larroumet ; RTD civ. 1976, p. 575, obs. G. Cornu) que l'ordonnance de 2016 a elle-même respectées (Ordonn. n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2 ; C. civ., nouvel art. 1204, al. 2). En somme, il n'y a pas d'alternative au versement de dommages-intérêts et l'accord transactionnel contenant une promesse de porte-fort n'est jamais susceptible de résolution en cas d'inexécution totale ou partielle.