Champ d'application des "diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige" requises par l'article 58 du Code de procédure civile

Publié le par Jean-Philippe Tricoit

Acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge (C. proc. civ., art. 55), l'assignation contient diverses mentions à peine de nullité (C. proc. civ., art. 56 ; ex. : indication de la juridiction saisie ; objet de la demande ; etc.).
Depuis un décret de 2015 (Décr. n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends, JO, n° 62, 14 mars 2015, p. 4851), art. 18), il est prévu également que "sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige" (C. proc. civ., art. 56, al. 3).
La même prescription est posée pour la requête et la déclaration régies par l’article 58 du Code de procédure civile.
On sait, de source sûre, qu' "en tout état de cause, cette mention n’est pas prévue à peine de nullité" (Circ., BO min. Justice, 2015, p. 6).
Cette posture est reprise unanimement par les juridictions du fond (par ex. : TGI Paris, 3e Ch., 4e sect., 8 juin 2017, RG n° 16/02842, inédit ; CA Cayenne, Ch. civ., 6 mars 2017, RG n° 16/00051, inédit).
Au delà, la jurisprudence des juges du fond retient une interprétation large des diligences au sens de l'article 56 du Code de procédure civile. Ainsi, constitue des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable la mise en place de délais de paiement (Douai, 2e Ch., 1re sect., 9 mars 2017, RG n° 16/05160, inédit).
Il n'est guère douteux que les mêmes solutions s'appliquent, en raison de l'identité des obligations, aux hypothèses de l'article 58 du Code de procédure civile.
Dans une décision du 24 mai 2018 (Cass. 2e civ., 24 mai 2018, n° 17-18.458 et 17-18.504), la deuxième chambre civile statue sur une demande d'annulation de la réclamation par un avocat soumise au bâtonnier dans le cadre d'une procédure de contestation d'honoraires (Pour le détail de la procédure,  Décr. n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, art. 175). Le motif avancé tient au défaut de mention, dans l'acte introductif d'instance, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige
Pour la deuxième chambre civile, cette catégorie de réclamation est exclue du champ d'application de l'article 58 du Code de procédure civile. En ce sens, elle énonce que "la réclamation soumise au bâtonnier en matière d'honoraires, prévue par l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui instaure une procédure spécifique, échappant aux prévisions de l'article 58 du code de procédure civile".
Par voie de conséquence, cette réclamation ne doit pas comporter ladite mention relative aux diligences et requise par l'article 58 du Code de procédure civile. Il en résulte que "c'est à bon droit que le premier président a rejeté la demande de nullité [...] sur ce fondement".

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