Harcèlement moral et tentative de rupture amiable du contrat de travail (Cass. soc., 21 avr. 2010, Sté Fonderie Martel, n° 09-40.463, inédit)

Publié le par JP

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Donne acte à M. X... et à la Selarl Y... , représentée par M. Y..., de leur intervention ès qualités de la société Fonderie Martel ;

 

Sur le moyen unique :

 

Vu les articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., engagée le 19 mars 1990 par la société Fonderie Louis Martel, salarié protégé depuis 1992, a adressé le 11 juin 2007 à son employeur une lettre par laquelle elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale ;

 

Attendu que pour débouter Mme Z... de ses demandes, l'arrêt retient que le " contentieux " avec l'employeur remontait à plusieurs années et avait fait l'objet de condamnations définitives et satisfactoires et que la salariée se trouvait hors de l'entreprise depuis le 24 novembre 2005 et n'était plus exposée depuis plusieurs mois aux tensions du contexte professionnel ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ancienneté de certains faits pouvant caractériser un harcèlement n'excluait pas leur répétition, que la salariée se prévalait d'une tentative de rupture amiable du contrat de travail et d'un état dépressif médicalement constaté, à l'origine de son arrêt de travail, et que ces faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombait à l'employeur de prouver que ses agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Fonderie Martel, M. X..., ès qualités et la Selarl Y... , ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer globalement et solidairement la somme de 2 500 euros à Mme Z... et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix.

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