Liste des médiateurs auprès de la Cour d'appel - Critères étrangers et infondés

Publié le par Jean-Philippe Tricoit

Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 18-60176, inédit.

Observations : Selon l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel (JO n° 238, 11 oct. 2017, texte n° 9 ; pour une analyse des premières décisions, J.-Ph. Tricoit, "L'inscription sur les listes de médiateurs", Petites affiches n° 4, 4 janv. 2019, pp. 8-13), sont prévues deux conditions négatives et une condition positive pour figurer sur la liste de médiateurs établie par la cour d'appel. D'une part, il est nécessaire de faire preuve de probité ("Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire" ; "Ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation"). D'autre part, il est impératif de "justifier d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation".
En revanche, aucune autre condition positive n'est requise par le texte. C'est pourquoi la deuxième chambre civile, dans un arrêt du 10 janvier 2019 (Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 18-60176, inédit), estime que certains motifs ne peuvent pas fonder un rejet de la candidature, notamment l' "éloignement géographique et le risque de manque de disponibilité" et le "renchérissement du coût de la procédure", car ce sont des "critères étrangers" au décret de 2017. Ce faisant, la deuxième chambre civile confirme sa position antérieure (Par ex., Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, n° 18-60.128, Publié) : "les médiateurs peuvent solliciter leur inscription auprès d'une cour d'appel, sans condition de résidence ou d'activité".

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