Liste de médiateurs auprès les cours d'appel et dépôt du dossier de candidature
Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 18-60.172, inédit.
Observations : La deuxième chambre civile de la Cour de cassation poursuit la construction de sa jurisprudence relative à l'inscription sur une liste de médiateurs auprès des cours d'appel telle qu'organisée par le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel (JO n° 238, 11 oct. 2017, texte n° 9 ; pour une analyse des premières décisions, J.-Ph. Tricoit, "L'inscription sur les listes de médiateurs", Petites affiches n° 4, 4 janv. 2019, pp. 8-13). Plus précisément, ce décret fixe les conditions de recevabilité de la candidature des personnes physiques et des personnes morales à l'inscription sur la liste des médiateurs établie pour l'information des juges, prévue à l'article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Cette liste présente un grand intérêt pratique : même si elle n'est établie que "pour l'information des juges" (art. 1er, al. 1er, Décr. n° 2017-1457), cette liste "est mise à la disposition du public par tous moyens, notamment dans les locaux appropriés des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et d'instance, des conseils de prud'hommes et des tribunaux de commerce" (art. 1er, al. 4, Décr. n° 2017-1457). Y figurer constitue un atout indéniable. Dans la mesure où elle est, en principe, dressée tous les trois ans (art. 1er, al. 3, Décr. n° 2017-1457), il est nécessaire pour les médiateurs impétrants de ne pas perdre de temps pour y voir apposer leurs noms.
Formellement, "les demandes d'inscription sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au premier président de la cour d'appel" (art. 4, Décr. n° 2017-1457). Concrètement, des documents doivent être fournis à la juridiction d'appel afin de procéder à l'instruction de la demande (dossier de candidature à remplir ; pièces à fournir).
Avec l'arrêt rapporté en date du 10 janvier 2019 (Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 18-60.172, inédit), la haute juridiction précise que les dépôts de candidature demeurent personnels. Dès lors, une candidate évincée "aux motifs de l'absence de fiche de candidature et de l'absence de tout document justifiant d'une formation oud 'une expérience", ne peut faire "valoir qu'elle n'a personnellement pas déposé de dossier de candidature, ayant confié à un organisme le soin de le faire [pour demander] un nouvel examen de sa candidature au regard des pièces transmises à l'appui de son recours". Une fois le tour passé, il est trop tard. Aucune régularisation n'est envisageable.
Arrêt :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Dijon ; que par décision du 15 juin 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs de l'absence de fiche de candidature et de l'absence de tout document justifiant d'une formation ou d'une expérience ;
Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle n'a personnellement pas déposé de dossier de candidature, ayant confié à un organisme le soin de le faire et demande un nouvel examen de sa candidature au regard des pièces transmises à l'appui de son recours ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le dossier de candidature de Mme X... ne contenait aucune pièce, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que la commission restreinte a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des médiateurs de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.