Allocation de soutien familial et dette alimentaire
Cass. Avis, 5 sept. 2016, n° 16-70.007, Publié, AJ Famille 2016, p. 492, Note V. Avena-Robardet ; BICC n° 856, 15 févr. 2017, pp. 7-9, Rapp. M. Palle, pp. 10-19, Obs. M. Girard et M. de Monteynard, pp. 20-25.
1° La créance d’allocation de soutien familial versée, à titre d’avance sur créance alimentaire impayée, par la caisse d’allocations familiales, subrogée dans les droits du créancier d’aliments en application de l’article L. 581-2, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, constitue pour le débiteur surendetté une dette alimentaire, au sens de l’article L. 711-4, 1°, du code de la consommation, de sorte qu’elle est exclue de l’effacement des dettes dans la procédure de rétablissement personnel du débiteur d’aliments ;
2° La créance de la caisse d’allocations familiales, laquelle, en application de l’article L. 581-3, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale, reçoit mandat du créancier d’aliments pour recouvrer le surplus de la pension alimentaire dont le non-paiement a donné lieu au versement de l’allocation de soutien familial, constitue pour le débiteur surendetté une dette alimentaire, au sens de l’article L. 711-4, 1°, du Code de la consommation, de sorte qu’elle est exclue de l’effacement des dettes dans la procédure de rétablissement personnel du débiteur d’aliments.