Transaction et stock-options (Cass. soc., 8 déc. 2009, SNC naf-Naf Boutiques, n° 08-41.554, Bull. civ., IV.)

Publié le par JP

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 février 2008), que M. X... a été engagé le 25 juillet 1997 en qualité de directeur commercial par la société Naf Naf Boutiques suivant contrat prévoyant l'attribution d'options de souscription d'actions à lever, pour une partie d'entre elles, entre le 12 décembre 2002 et le 11 décembre 2004 et lui restant acquises dans l'hypothèse d'une cessation de fonctions, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde ; qu'il a été licencié pour divergences de vues sur la politique commerciale par lettre du 17 décembre 1998 ; que les parties ont signé une transaction le 19 mars 1999 pour " mettre un terme définitif et sans réserve à leur désaccord " prévoyant le versement d'une indemnité " forfaitaire et définitive " au salarié qui a déclaré " renoncer à tous les droits et actions qu'il pourrait tenir du droit commun (...) et de son contrat de travail (...), chaque partie renonçant de la manière la plus expresse à formuler l'une contre l'autre la moindre réclamation à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit " ; que le salarié a demandé en vain la levée de ces options le 25 février 2003 et saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire estimant avoir été privé de l'exercice de ses droits de souscription d'actions ;

 

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen, que M. X... ayant renoncé, selon le protocole d'accord transactionnel " forfaitaire, définitif et irrévocable " du 19 mars 1999 " à toutes réclamations de quelque nature qu'elles soient relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ", son action devant la juridiction prud'homale ne pouvait qu'être déclarée irrecevable ; qu'en accueillant au contraire la demande de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1134, 1142, 2044, 2048 et 2049 du code civil ;

 

Mais attendu que, sauf stipulation expresse contraire, les droits éventuels que le salarié peut tenir du bénéfice des options sur titre ne sont pas affectés par la transaction destinée à régler les conséquences du licenciement ;

Et attendu qu'ayant constaté que la transaction, qui était destinée à mettre fin à un différend opposant les parties quant au licenciement du salarié, ne comportait aucune disposition concernant les droits de celui-ci relatifs aux options de souscription d'actions, la cour d'appel a exactement décidé que ces droits ne pouvaient être compris dans l'objet de la transaction ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société Naf Naf boutiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Naf Naf boutiques à payer à M. Eric X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

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