Prise d'effet du divorce (Cass. 1re, civ., 8 juill. 2010, n° 09-12238, à paraître au Bull. civ.)

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Cass. 1re, civ., 8 juill. 2010, n° 09-12238, à paraître au Bull. civ.

 

Lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.

Pour ce faire, il incombe au juge de relever les éléments justifiant de la réalité de la collaboration des époux après la date de leur séparation de fait afin de motiver sa décision.

 

 

Texte de la décision :

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Attendu que sur une assignation du 2 mai 2006, un jugement du 20 août 2007 a prononcé le divorce des époux Y... - Z... sur le fondement de l'article 233 du code civil ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

 

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 20 000 euros ;

 

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

 

Vu l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

 

Attendu que, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ;

 

Attendu pour rejeter la demande de M. Y... tendant au report des effets du divorce au 31 décembre 2004, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la collaboration des époux a cessé au 31 décembre 2004, et par motifs adoptés, que des éléments du fond de commerce dépendant de la communauté ont été vendus après cette date, que M. Y... ne justifie pas avoir effectué seul les actes afférents à la liquidation de ce fonds et que Mme Z... avait le statut de conjoint collaborateur ;

 

Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément justifiant de la réalité de la collaboration des époux après la date de leur séparation de fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du second moyen :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la date des effets du divorce, l'arrêt rendu le 20 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;

 

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

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