Jurisprudence médiation familiale

Publié le par JP

 

Droit d'hébergement et échec de la médiation familiale (Cass. 2e civ., 27 mai 1999, n° 97-17.123, inédit).

 

En relevant, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte d'attestations produites par la femme, que son mari a un comportement pour le moins inquiétant, qu'il est constant que depuis l'ordonnance de non-conciliation le père n'a pratiquement jamais exercé son droit de visite et que malgré l'intervention de tiers, notamment dans le cadre d'une médiation familiale, les parties n'ont pas réussi à offrir aux enfants la possiblité de rencontres harmonieuses avec leur père, la cour d'appel a fait ressortir les motifs graves justifiant, dans l'intérêt des enfants âgés de 5 et 3 ans, le refus opposé au père à l'exercice du droit d'hébergement.

 


 

Cass. crim., 28 févr. 2001, n° 00-83.365, Bull. crim., n° 54, p. 186.

 

Les dispositions de l'article 24 de la loi du 8 février 1995, relatif à la médiation en matière civile, selon lesquelles les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être évoquées devant le juge saisi du litige qu'avec l'accord des parties, sont également applicables lorsque le procureur de la République fait procéder à une médiation en application de l'article 41-1 du Code de procédure pénale.

 

Toutefois, cette jurisprudence a ultérieurement fait l'objet d'un revirement. La solution donnée n'est plus valable.

 


 

CA Agen, 8 janv. 2004, RG n° 02/1716, inédit, publié in Legifrance.

Aux termes de l'article 371-4 du Code civil, les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. Les multiples témoignages très précis, circonstanciés versés au débat par les enfants de l'appelante, intimés avec leurs conjoints, témoignent d'un manque d'affection caractérisé de leur mère, d'un comportement dont il est prouvé qu'il est à l'origine de la rupture des liens entre eux. Les enfants de cette dernière n'ont jamais indiqué qu'ils avaient manqué de soins, mais les attestations qu'ils versent mettent bien en valeur l'omniprésence, l'autoritarisme d'une femme qui, n'ayant jamais été capable d'amour pour ses enfants, n'ayant d'ailleurs jamais cherché à avoir de leurs nouvelles pendant des années, avant la naissance de ses petits enfants, perturbe à nouveau leur équilibre. Le grave conflit existant entre la mère et ses enfants, alors que le grand-père est lui parfaitement intégré dans leur cercle familial serait particulièrement préjudiciable à l'équilibre des petits-enfants qu'il convient de préserver. C'est donc à juste titre que le premier juge s'est opposé à la demande de droit de visite ou de médiation familiale faite par la grand- mère appelante.

 


 

Pour un exemple d'ordonnance de médiation familiale, V. CA Bourges, 31 mai 2005, publié in Legifrance. 

 


 

CA Paris, 24e Ch., Sect. C, 23 mars 2006, RG n° ct0162, publié in Legifrance.

 

Les mesures relatives au droit de visite et d'hébergement sont prises sauf meilleur accord entre les parents, ces derniers pouvant les assouplir conformément aux besoins des enfants par un dialogue responsable. Ce dialogue, indispensable à leur épanouissement doit être recherché avec l'aide, le cas échéant, d'une médiation familiale qui peut être entreprise par les parents en dehors de toute procédure judiciaire. Elle leur permettrait de rétablir une confiance réciproque nécessaire au bien être et à l'épanouissement des enfants, de mieux appréhender et clarifier les sujets de tensions et de se recentrer sur leur éducation.

 


 

CA Versailles, 2e ch., 2e sect., RG n° 05/06909, inédit, publié in Legifrance.

 

Dans le cadre d'un conflit entre les parents sur l'éducation religieuse de leurs enfants et de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, il convient d'enjoindre aux époux de rencontrer à titre d'information un médiateur familial qui leur fera connaître l'objet et le déroulement de cette mesure ainsi qu'il sera dit au dispositif.

 


 

CA Douai, 28 juin 2007, RG n° 05/03932, inédit, publié in Legifrance.

L'instauration d'une mesure de médiation familiale n'est pas envisageable dès lors que l'une des parties (en l'espèce la concubine) s'y refuse absolument.

 


 

CA Paris, 24e Ch., Sect. C, 20 sept. 2007, RG n° 06/08848, inédit, publié in Legifrance.

Les mesures relatives au droit de visite et d'hébergement sont prises sauf meilleur accord entre les parents, ces derniers pouvant les assouplir conformément aux besoins des enfants par un dialogue responsable. Ce dialogue, indispensable à leur épanouissement doit être recherché avec l'aide, le cas échéant, d'une médiation familiale qui peut être entreprise par les parents en dehors de toute procédure judiciaire. Elle leur permettrait de rétablir une confiance réciproque nécessaire au bien être et à l'épanouissement des enfants, de mieux appréhender et clarifier les sujets de tensions et de se recentrer sur leur éducation.

 


 

CA Grenoble, 2e ch. civ., 28 janv. 2008, RG n° 06/1075, inédit, publié in Legifrance.

L'expertise n'est nullement ordonnée pour éclairer le juge sur l'imputabilité des torts dans la séparation des époux, mais, en parallèle avec une mesure de médiation familiale, celle-ci permet de statuer sur l'opportunité d'instaurer ou non une garde alternée des enfants.

 



CA Caen, 1re ch., sect. 3, 28 févr. 2008, RG n° 07/00032, inédit, publié in Legifrance.

Il n'y a pas lieu, enfin, d'ordonner une médiation familiale qui ne recueille pas l'accord des deux parties.

 


 

CA Agen, 1re ch., 22 mai 2008, RG n° 07/01183, inédit, publié in Legifrance.

La médiation familiale n'oblige pas à une obligation de résultat.

 


 

Opportunité du recours à la médiation familiale (CA Agen, 1re ch. civ., 27 nov. 2008, RG n° 08/00.350, inédit, publié in Legifrance).

 

Il n'est pas possible d'imposer à un enfant, qui a réitéré en première instance comme en appel, les mêmes griefs et les mêmes craintes à l'égard de son père - décrit comme instable et violent - une relation, même très limitée avec celui-ci. Le recours à une médiation familiale ne paraît pas opportun dans ces conditions alors que ce type d'intercession a été institué en vue d'applanir les difficultés entre parents.

 


 

Invitation à saisir un service de médiation familiale (CA Orléans, Ch. fam., 2 mars 2010, RG n° 09/01.978, JurisData n° 2010-005791, inédit).

 

Par application de l'article 371-4 du Code civil,  l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. L'adolescent, qui a été auditionné sur sa demande, a fait part de son désir de voir sa grand-mère, mais à Tours où il réside et non à Chartres, où réside la grand-mère. L'adolescent a perdu son père et son grand-père paternel dans un accident de voiture. Il a lui-même subi un accident de voiture alors que sa grand-mère conduisait. Les trajets en voiture avec sa grand-mère entre Tours et Chartres sont donc source d'angoisse pour lui. De plus, l'ambiance dans la maison de la grand-mère est pesante, d'autant que l'urne contenant les cendres du père est conservée dans cette maison. L'enfant a d'ailleurs développé des troubles obsessionnels compulsifs. Il convient par conséquent d'ordonner un droit de visite à exercer librement et, à défaut d'accord entre les parties, d'accorder un droit de visite à Tours, un samedi par mois. Les parties sont invitées à saisir un service de médiation familiale pour un droit d'hébergement pendant les vacances d'été, l'adolescent ayant précisé qu'il aimerait passer les vacances d'été chez sa soeur et son mari dans le sud de la France, où il aimerait que sa grand-mère le rejoigne.

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