Fin de non-recevoir (Cass. com., 15 juin 2010, n° 09-16323, inédit)

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Cass. com., 15 juin 2010, n° 09-16323, inédit

 

L'inobservation de la procédure de conciliation obligatoire, préalable à la saisine du juge, entraîne l'irrecevabilité de la demande. Il importe peu que l'absence de tentative de conciliation ne supprime pas l'intérêt à agir de la partie demanderesse qui poursuit l'exécution de la convention.

 

Texte de la décision

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le premier moyen :

 

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 122 et 123 du code de procédure civile ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., épouse X..., associée de la société civile Médi Six (la société), laquelle avait pour objet de faciliter à chacun de ses membres l'exercice de leur profession de médecin, ayant notifié à ses coassociés, le 27 avril 2006, sa décision de se retirer de la société à compter du 1er mai 2006, la société, faisant valoir que Mme X... était tenue de respecter un délai de préavis, l'a assignée en paiement d'une certaine somme au titre de sa participation aux frais de fonctionnement afférents à la période de six mois suivant la notification de son retrait ; qu'en cause d'appel, Mme X... a soutenu que la société était irrecevable en ses demandes faute d'avoir préalablement soumis sa contestation à la tentative de conciliation imposée par l'article 22 des statuts ;

 

Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que l'absence de tentative de conciliation ne supprime pas l'intérêt à agir de la partie demanderesse qui poursuit l'exécution de la convention ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les statuts de la société instituent une procédure de conciliation obligatoire, préalable à la saisine du juge et que son inobservation, invoquée par Mme X..., entraînait l'irrecevabilité de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

 

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

 

Déclare la société Médi Six irrecevable en ses demandes ;

 

La condamne aux dépens exposés en première instance et en appel ainsi qu'à ceux afférents à l'instance devant la Cour de cassation ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ; rejette ses demandes ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.

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