Liste de médiateurs auprès des cours d'appel (encore)

Publié le par Jean-Philippe Tricoit

Cass. 2e civ., 31 janv. 2019 [6 arrêts], n° 18-60.181 ; n° 18-60.182 ; n° 18-60.183 ; n° 18-60.184 ; n° 18-60.188 ; n° 18-60.190, inédits.

Observations : Dans le prolongement de nos observations précédentes ("Liste de médiateurs auprès les cours d'appel et dépôt du dossier de candidature" [Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 18-60.172, inédit] ; "Liste des médiateurs auprès de la Cour d'appel - Critères étrangers et infondés" [Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 18-60176, inédit]), une nouvelle série de décisions relatives à l'inscription sur la liste des médiateurs tenue par les cours d'appel, conformément au décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel (JO n° 238, 11 oct. 2017, texte n° 9 ; pour une analyse des premières décisions, J.-Ph. Tricoit, "L'inscription sur les listes de médiateurs", Petites affiches n° 4, 4 janv. 2019, pp. 8-13). On en proposera ici un commentaire bref et groupé.
D'abord, prosaïquement, l'appréciation est réalisée uniquement sur la base des documents fournis par le candidat, soit "au vu des pièces produites" (n° 18-60.182).
En outre, l'assemblée générale ne peut pas ajouter de condition non prévue par les textes, notamment des conditions de résidence ou d'activité (n° 18-60.181), en adéquation avec la jurisprudence antérieure (Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, n° 18-60.128, Publié ; Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 18-60.176, inédit).
Ensuite, l'un des recours révèle l'erreur manifeste d'appréciation dont fait preuve l'assemblée générale des magistrats dans son analyse des dossiers de candidature. C'est le cas, par exemple, lorsqu'une assemblée générale refuse une candidature parce que les justifications produites ne caractérisent pas une aptitude spécifique à la médiation familiale alors que la candidate est titulaire d'un diplôme d’État de médiation familiale et fait état de nombreuses formations et d'une vaste expérience dans ce domaine (n° 18-60.184).
A l'inverse, les candidatures opportunistes sont écartées sans ménagement : sont insuffisantes l'expérience et la formation d'une candidate se résumant à quelques heures de formation et que "sa pratique professionnelle est fondée sur la conduite de trois médiations en 2017 et 2018 et l'animation de trois formations à la médiation en 2015 et 2018" (n° 18-60.190), ce qui - on en conviendra - est fort peu.
Par ailleurs, il n'y a pas de différences d'appréciation des candidatures en fonction du nombre de candidature présenté : " l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 impose, pour être inscrit sur les listes de médiateurs, de justifier d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation, peu important que le candidat ait demandé son inscription sur une liste établie pour la première fois" (n° 18-60.188).
Enfin, le décret de 2017 ne prévoit une rubrique spéciale qu'à l'adresse des médiateurs familiaux. Aucune autre spécialisation n'est mentionnée. Pour figurer dans la rubrique relative à la médiation familiale, il est impératif de faire preuve d'expérience dans ce domaine, et ce , de manière circonstanciée. Par conséquent, a contrario, la demande d'inscription ne peut pas être rejetée en l'absence de précisions sur les domaines de compétence lorsque l'inscription dans la rubrique spéciale n'est pas sollicitée (n° 18-60.183 ; V. égal. n° 18-60.181).

 

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