Principe européen général d'égalité de traitement (Dir. 2000/78/CE)
Cass. soc., 11 mai 2010, Crosnier c/ EPIC Opéra national de Paris, n° 08-43.681, RJS 2010, Comm. n° 582.
En application de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive n° 2000/78/ CE du Conseil du 27 novembre 2000 des différences de traitement fondées sur l'âge ne sont admises qu'à la condition d'être objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Prive en conséquence sa décision de base légale une cour d'appel qui retient que la limite d'âge de 60 ans imposée pour l'exercice de l'activité de pilote répond à un objectif de bon fonctionnement de la navigation aérienne et de sécurité de ses utilisateurs comme de ceux qui y travaillent alors que, si ces objectifs étaient légitimes, il lui appartenait de rechercher si la cessation de toute activité de pilotage était nécessaire à leur réalisation (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-45.307).
Prive également sa décision de base légale, la cour d'appel qui déboute de sa demande fondée sur une discrimination à raison de l'âge, une salariée de l'Opéra national de Paris, mise à la retraite à l'âge de 60 ans conformément au décret du 5 avril 1968, sans constater que, pour la catégorie d'emploi de cette salariée, la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-43.681).
Textes de la décision :
(arrêt n° 1, pourvoi n° 08-45.307)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Brit Air depuis le mois de janvier 1983, en qualité de pilote et d'instructeur, a saisi la juridiction prud'homale pour faire annuler une sanction ; qu'au cours de la procédure d'appel, il a été licencié le 25 avril 2006, aux motifs qu'il avait atteint le 11 avril précédent l'âge de 60 ans et qu'il était impossible de lui trouver un reclassement dans le groupe Air France dont relevait l'employeur ; qu'il a alors saisi la cour d'appel d'une contestation de son licenciement, en demandant paiement de dommages-intérêts, au titre d'un licenciement résultant d'une discrimination liée à l'âge, et d'une indemnité contractuelle ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement, alors selon le moyen, que son contrat de travail stipulait que le pilote percevrait une indemnité de licenciement, pour tous les cas de rupture du contrat de travail par l'employeur, sauf faute lourde ; qu'en constatant que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement et en le déboutant néanmoins de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Brit Air au paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les dispositions du contrat de travail du 7 janvier 1983 et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel se soit prononcée sur ce chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 6 paragraphe 1 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
Attendu, selon ce texte, que nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à l'annulation de son licenciement et au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a relevé qu'en l'espèce il n'est pas discutable que la limite d'âge a été retenue en raison de sujétions particulières du métier de pilote d'avion, au regard de la responsabilité assumée par un commandant de bord assurant le transport aérien de passagers ; que la règle est bien de portée nationale, rendant ainsi sans pertinence la comparaison avec les réglementations d'autres Etats ; qu'elle est générale pour tous les pilotes de transport aérien de personnes, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à la situation des pilotes d'autres catégories ou d'autres engins volants ; que la fixation d'une telle limite d'âge est donc légitime au sens de la directive européenne en ce qu'elle répond à un objectif de bon fonctionnement de la navigation aérienne et de sécurité de ses utilisateurs comme de ceux qui y travaillent, de façon raisonnable et proportionnée au regard de la spécificité de l'activité et du métier de pilote ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que, si ces objectifs étaient légitimes, il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la cessation des fonctions de pilote à l'âge de 60 ans était nécessaire à leur réalisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule les effets d'une mesure disciplinaire et alloue à ce titre des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne la société Brit air aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brit air à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.
(arrêt n° 2, pourvoi n° 08-43.681)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 6 paragraphe 1 de la directive n° 2000/78/ CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
Attendu, selon ce texte, que nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée à compter du 26 mai 1986 par l'Opéra national de Paris en qualité de régisseur de production, puis de chef du service patrimoine ; que par lettre du 27 janvier 2005, l'employeur lui a notifié sa mise à la retraite, à l'âge de 60 ans, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968, modifié le 16 octobre 1980, portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ; que soutenant qu'en vertu de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, primant sur ce décret, sa mise à la retraite n'était possible, en l'absence de dérogation prévue par un accord collectif, que si elle avait atteint l'âge de 65 ans et que cette mesure constituait une discrimination à raison de l'âge, s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que sa mise à la retraite était régie exclusivement par l'article 6 du décret du 5 avril 1968 et que l'intéressée remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté requises ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que, pour la catégorie d'emploi de cette salariée, la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, la cour d'appel, qui devait appliquer la directive communautaire consacrant un principe général du droit de l'Union, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'Opéra national de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à l'Opéra national de Paris la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.