Prestations familiales et discrimination
Cass. 2e civ., 15 avr. 2010, CAF du Puy-de-Dôme c/ Gharbaoui, n° 09-12.911, RJS 2010, Comm. n° 626.
Répondant à l'intérêt de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant, la production du certificat médical exigée à l'appui de la demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale au sens des articles L. 512-2 et D. 512-2, 2°, du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant
Texte de la décision :
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 512-2 et D. 512-2, 2°, du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entré en France en 1971 et y séjournant sous le couvert d'une carte de séjour, M. X... a fait venir auprès de lui, en 2003, son fils Mohamed sans qu'ait été suivie la procédure de regroupement familial ; que la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme (la caisse) lui a refusé le bénéfice des prestations familiales, faute pour lui d'avoir produit le certificat médical délivré par l'Office des migrations internationales, devenu l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de M. X..., l'arrêt, après avoir rappelé, d'une part, que, selon l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, et l'article D. 512-2, 2°, du même code, l'étranger doit justifier, pour bénéficier des prestations familiales, de la situation de l'enfant en produisant, notamment, le certificat de contrôle médical de celui-ci délivré par l'Agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial, d'autre part, qu'il résulte des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant que la jouissance des droits aux prestations sociales doit être assurée sans distinction fondée sur l'origine nationale, retient que le fait de subordonner à la production d'un justificatif de la régularité du séjour des enfants mineurs le bénéfice des prestations familiales constitue une exigence contraire aux stipulations précitées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que répondant à l'intérêt de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant, la production du certificat médical exigée à l'appui de la demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la la SCP Monod et Colin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.