Ordonnance de non conciliation et enrichissement sans cause
Cass. 1re civ., 3 mars 2010, n° 09-11.331, BICC n° 726 du 15 juillet 2010, n° 1233, Actualité juridique Famille, n° 4, avr. 2010, Jurisp., pp. 182-183, note I. Gallmeister.
Les paiements effectués en exécution d’une décision de justice (notamment le paiement effectué en exécution d’une ordonnance de non-conciliation) ne peuvent donner lieu à remboursement sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1371 du code civil ;
Attendu qu'une ordonnance de non-conciliation du 7 février 2006 a condamné M. X... à payer à son épouse une pension alimentaire de 150 euros par mois à compter du jour de l'ordonnance, attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l'épouse, accordé à M. X... un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal et lui a donné acte de son accord pour que la rente viagère de 133, 11 euros perçue par le couple soit versée à son épouse ; que le 11 janvier 2007, Mme Y... a fait délivrer à M. X... un commandement de payer la somme de 787, 33 euros correspondant au montant des pensions alimentaires et arrérages de rente viagère alloués par l'ordonnance du 7 février 2006 pour la période du 7 février au 1er mai 2006 ; que M. X... s'est acquitté du paiement de cette somme mais a assigné, le 3 octobre 2007, Mme Y... en paiement de la somme de 787, 33 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à payer à M. X... la somme de 787, 33 euros au titre de l'enrichissement sans cause, le jugement énonce qu'il n'est pas contesté que M. X... a quitté le domicile conjugal le 2 mai 2006 ; qu'il a, jusqu'à son départ, participé aux frais de la vie commune, réglant même à trois reprises, le coiffeur de Mme Y... et que la somme de 783, 33 euros correspond à la somme la moins élevée des deux sommes représentatives l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement de la somme de 787, 33 euros correspondait au montant des pensions alimentaires et arrérages de rente viagère dus à Mme Y... pour la période du 7 février 2006 au 1er mai 2006 en exécution de l'ordonnance de non-conciliation du 7 février 2006 et n'était donc pas dépourvu de cause, la juridiction de proximité à violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2008, entre les parties, par le juge de proximité du tribunal d'instance de Maubeuge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de proximité du tribunal d'instance de Douai ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.