Intervention de la HALDE, oralité de la procédure prud'homale et procès équitable

Publié le par Jean-Philippe Tricoit

Cass. soc., 16 nov. 2010, Association Comité d'expansion économique du Puy-de-Dôme, n° 09-42956, inédit.

 

La procédure applicable devant les juridictions statuant en matière prud'homale étant orale, les pièces sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été communiquées et débattues oralement.

 

Les dispositions de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiées par la loi du 31 mars 2006, qui prévoient que la HALDE a eu la faculté de présenter des observations portées à la connaissance des parties, ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du procès équitable et de l'égalité des armes dés lors que les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement à ces observations, et que le juge apprécie la valeur probante des pièces qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat contradictoire.

 

Les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent, en application du même texte, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à la discrimination, d'office, ou à la demande des parties, inviter la Haute autorité ou son représentant à présenter des observations et qu'elle peut elle-même demander à être entendue par les juridictions civiles. En donnant à la HALDE le droit de présenter des observations par elle-même ou par son représentant, dont rien n'interdit qu'il soit un avocat, la loi ne lui a pas conféré la qualité de partie.

 

Texte de la décision :

 

La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), représentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a présenté ses observations, par application de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiée par la loi du 31 mars 2006 ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 juin 2009) que Mme X..., engagée le 1er octobre 1991 par l'association Comité d'expansion économique du Puy-de-Dôme (l‘association) en qualité de chargée d'études, est devenue "chargée de mission" à compter du 1er septembre 1996 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 20 octobre 2006 afin qu'il juge qu'elle est victime d'une discrimination salariale à raison de son sexe, et condamne l'employeur à lui payer un rappel de salaires et des dommages-intérêts ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'accueillir et d'entendre les observations de la HALDE et en présence de celle-ci de décider que Mme X... a été victime d'une discrimination en raison de son sexe alors, selon le moyen :

 

1°/ que la notion de procès équitable consacrée par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe d'égalité des armes qui en découle implique, dans les litiges opposant des intérêts privés, l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à l'autre partie ; qu'en vertu des articles 4 à 12 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004, la HALDE dispose de pouvoirs d'investigation et d'injonction, notamment la faculté de mettre en oeuvre des voies de droit et des contraintes, afin de rassembler des éléments de preuve en faveur du salarié arguant d'une discrimination ; qu'aux termes de l'article 7 de cette même loi "la Haute autorité assiste la victime de discrimination dans la constitution de son dossier" ; que ce pouvoir exorbitant du droit commun mis au service de la sauvegarde des intérêts du salarié est incompatible avec l'audition de la HALDE devant les juges prud'homaux, en ce qu'elle engendre, eu égard notamment à la faculté pour la Haute autorité de sélectionner devant les juges des éléments recueillis au cours de l'enquête administrative non contradictoire, un net désavantage dans les rapports des parties au procès en défaveur de l'employeur contraire au principe d'égalité des armes ; qu'en retenant au contraire que la HALDE était recevable à présenter ses observations lors de l'instance, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

 

2°/ qu'en présentant ses observations devant la cour d'appel alors qu'elle avait préalablement retenu, par une délibération du 18 février 2008, que Mme X... avait été victime d'une "discrimination salariale en raison de son sexe", la HALDE est intervenue à l'instance alors qu'elle avait déjà "condamné" le Comité d'expansion économique du Puy-de-Dôme avant même la tenue des débats ; que les observations à l'instance de cette haute autorité administrative étaient dès lors nécessairement "à charge" contre ce dernier, ce qui était incompatible avec le principe d'égalité des armes ; qu'en affirmant au contraire que "la HALDE n'appuie pas les prétentions d'une partie", la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

 

3°/ que le principe du contradictoire implique que toutes les écritures, quelles qu'elles soient, et toutes les pièces avancées par une partie, soient communiquées aux autres parties ; que, d'une part, la procédure d'investigation menée en amont devant la HALDE n'est pas soumise au principe du contradictoire, l'employeur n'étant pas associé aux mesures d'instruction et n'ayant aucun pouvoir d'obtenir communication des pièces du dossier ; que, d'autre part, lors des débats devant le juge, la Haute autorité se borne à faire part de ses conclusions finales sur la teneur de la discrimination sans produire l'ensemble des éléments réunis au cours de son instruction pour aboutir à ce constat, de sorte que l'employeur n'est pas en mesure de contester son appréciation, ce en violation du principe du contradictoire ; qu'en accueillant dans ces conditions l'audition de la HALDE au prétexte que les importants pouvoirs d'investigation de cette autorité ne s'exerceraient "pas nécessairement au seul profit du salarié", sans rechercher s'il ne résultait pas d'un tel dispositif une atteinte excessive aux droits de la défense de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;

 

4°/ subsidiairement qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004, les juridictions civiles ou administratives peuvent, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d'office ou à la demande des parties, inviter la Haute autorité ou son représentant "à présenter des observations" ; qu'ayant été représentée à la barre par un cabinet d'avocat, ayant déposé un jeu de conclusions et ayant soutenu les intérêts de l'une des parties, à savoir la salariée, la Haute autorité est intervenue à l'instance en qualité de "partie intervenante" et non pour être auditionnée en tant que simple témoin ou sachant comme l'exige ce texte ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 66, 325 et 330 du code de procédure civile, ensemble l'article 13 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 ;

 

Mais attendu, d'abord que la procédure applicable devant les juridictions statuant en matière prud'homale étant orale, les pièces sont présumées, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été communiquées et débattues oralement ;

 

Attendu ensuite que les dispositions de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiées par la loi du 31 mars 2006, qui prévoient que la HALDE a eu la faculté de présenter des observations portées à la connaissance des parties, ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du procès équitable et de l'égalité des armes dés lors que les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement à ces observations, et que le juge apprécie la valeur probante des pièces qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat contradictoire ;

 

Attendu enfin que les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent, en application du même texte, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à la discrimination, d'office, ou à la demande des parties, inviter la Haute autorité ou son représentant à présenter des observations et qu'elle peut elle-même demander à être entendue par les juridictions civiles ; qu'en donnant à la HALDE le droit de présenter des observations par elle-même ou par son représentant, dont rien n'interdit qu'il soit un avocat, la loi ne lui a pas conféré la qualité de partie ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le second moyen :

 

Attendu que le comité fait grief à l'arrêt de juger que Mme X... a été victime d'une discrimination en matière de rémunération en raison de son sexe, de la condamner à lui payer un rappel de salaires pour la période d'octobre 2001 à mai 2009, avec les congés payés afférents, une rémunération brute sur la base d'un coefficient 370 points à compter du 1er juin 2009 alors, selon le moyen :

 

1°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déboutant le comité d'expansion économique du Puy-de-Dôme de sa demande tendant à ce que la HALDE soit déclarée irrecevable à présenter ses observations dans le cadre de l'instance entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif retenant que Mme X... avait été victime d'une discrimination en matière de rémunération en raison de son sexe ;

 

2°/ que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre hommes et femmes que pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, et tel n'est pas le cas de salariés qui exercent des fonctions différentes ; que la circonstance que la salariée qui prétend être victime d'une discrimination et les salariés auxquels elle se compare soient classés dans la même catégorie professionnelle n'est pas à elle seule suffisante pour conclure qu'ils exercent un travail de valeur égale ; qu'en se fondant sur la circonstance selon laquelle Mme X..., et MM. Y..., Z..., A... et B... étaient classés dans la même catégorie professionnelle de "chargé de mission" pour juger qu'ils avaient un travail de "valeur égale" et retenir que leur différence de rémunération était discriminatoire, tout en constatant que ces "différents chargés de missions avaient des attributions et des secteurs d'activités différents", d'où il résulte que leur situation ne pouvait pas en réalité être comparée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ;

 

3°/ que la valeur professionnelle d'un diplôme s'apprécie au regard du domaine d'activité de l'entreprise dans laquelle est employé le salarié ; qu'en se bornant à constater que Mme X... détenait un diplôme de valeur bac + 4/5, au même titre que les autres chargés de missions masculins, pour juger qu'elle disposait d'un niveau de formation équivalent à ces derniers, sans rechercher, comme le soutenait l'exposante, si le fait qu'elle ne dispose que d'un "DESS de Marketing", sans rapport avec l'activité du comité d'expansion, contrairement aux diplômes détenus par ses collègues, ne justifiait pas sa différence de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1, L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ;

 

4°/ que la cour d'appel relève que M. Y... avait été directement embauché en qualité de chargé de mission parce qu'il "bénéficiait d'une expérience en qualité de responsable d'un bureau d'appui au PME et d'un portefeuille de 10 entreprises", "qu'il était titulaire d'une maîtrise de science de gestion" et d'un DESS de gestion et développement des PME (p. 5 al. 7), qu'il détenait "un CV élogieux" (p. 22 al. 4), qu'il avait ultérieurement négocié sa rémunération en menaçant de démissionner (p. 16 al. 10 et p. 22 al. 2) tandis que Mme X... qui avait été embauchée à un niveau inférieur, ne disposait que d'une expérience d'une année en qualité d'assistante commerciale (p. 22 al. 4) et ne travaillait plus qu'à temps partiel (p. 14 al. 2) ; qu'en décidant d'attribuer à Mme X... outre d'importants rappels de salaires, le coefficient 370 qu'avait atteint M. Y..., sans prendre en compte l'incidence du niveau de recrutement ni les choix des intéressés sur l'évolution de leur carrière ce qui constituait des éléments objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 du code du travail et 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 ;

 

Mais attendu d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du second moyen ;

 

Et attendu ensuite, qu'appréciant les élèments de fait et de droit qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé entre les fonctions exercées d'une part, par Mme X... et d'autre part, par des collègues masculins, classés comme elle dans la catégorie des chargés de mission avec lesquels elle se comparait, une identité de niveau hiérarchique, de responsabilités, leur importance comparable dans le fonctionnement de l'entreprise, chacune d'elle exigeant en outre des capacités comparables et représentant une charge nerveuse du même ordre ; qu'en l'état de ses constatations caractérisant l'exécution par les salariés d'un travail de valeur égale, elle en a exactement déduit que Mme X..., qui percevait une rémunération inférieure à celle de ses collègues masculins, avait été victime d'une inégalité de traitement dés lors que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination ;

 

Attendu enfin, qu'au regard des éléments de comparaison qu'elle a appréciés souverainement, des compétences, de l'ancienneté et de la qualification acquises par Mme X..., et en l'absence de dispositions conventionnelles précises, elle a pu décider que celle-ci devait être classée au coefficient 370 ;

 

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne l'association Comité d'expansion économique du Puy-de-Dôme aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Comité d'expansion économique du Puy-de-Dôme à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.

 

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