Veille jurisprudentielle DSIE (janv.-juill. 2010)
I – DROIT SOCIAL INTERNATIONAL
A – Protection sociale
Cass. soc., 26 mai 2010, Société Heidelberger Cement, n° 08-42.216, inédit.
Il résulte de l'exécution du travail par un salarié en France que la législation française de sécurité sociale lui était applicable.
En application des dispositions de l'article R. 243-4, alinéa 2, alors en vigueur, du Code de la sécurité sociale, les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole sont responsables de l'exécution des obligations incombant à l'employeur et, notamment, du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Dès lors, c'est à l'assuré social qu'incombent les démarches pour être affilié au régime français et l'obligation de s'acquitter des cotisations notamment celles afférentes à l'assurance vieillesse.
B – Droit du travail
Cass. soc., 27 janv. 2010, Sociétés TRC et Socficom, n° 08-45.579, inédit.
1°/ Le moyen, relatif à la compétence et soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable. De même, l'absence de discussion des règles de compétence territoriale interne et la simple revendication de la compétence d'une juridiction étrangère ne sont pas de nature à rendre recevable la contestation de la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Paris.
2°/ Le contrat de travail, conclu le 29 septembre 1987 et soumis à la loi française, n'ayant fait l'objet d'aucune novation, cette loi reste applicable à la relation contractuelle unissant l'employeur et le salarié.
3°/ En vertu de l'article 3 du Règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commercial, l'article 14 du code civil n'est pas applicable lorsque le défendeur est domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne. Dès lors, la compétence est déterminée pour chacune des parties défenderesses en vertu des textes qui lui sont applicables.
4°/ En vertu de l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, que celles-ci peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat, qu'elles peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d'autres dispositions de la présente Convention. Selon le second, le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article. Selon ce paragraphe, le contrat est régi, à défaut de choix des parties : a) par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.
Lorsque les parties ont déterminé la loi applicable à la relation contractuelle, il convient, pour donner application aux dispositions impératives de l'article 6 § 2 de la Convention de Rome, d'indiquer en quoi la loi choisie par les parties est moins protectrice que la loi française revendiquée par le salarié.
Cass. soc., 23 juin 2010, Société Technip France, n° 09-40969, inédit.
1°/ La cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié avait été détaché par l'employeur sur le site d'Abqaiq en Arabie Saoudite à partir du 1er août 2002 pour un séjour qui devait prendre fin le 31 octobre 2003, que l'employeur avait signé la lettre de mission par laquelle la société Technip Abu-Dhabi confirmait son intention d'engager le salarié en tant que directeur de projet aux Emirats Arabes unis, que l'employeur qui était destinataire des feuilles de pointage du salarié afin de contrôler ses horaires hebdomadaires et ses demandes de prise de congés payés lui versait son salaire via la société Technip Abu-Dhabi et que l'intéressé rendait compte régulièrement de ses activités aux seuls salariés de l'employeur. En l'état de ces constatations, elle a pu décider, par une décision motivée, que l'intéressé était resté sous la subordination de la société Technip France qui était son véritable employeur.
2°/ La cour d'appel qui a retenu que le litige, relatif au paiement du bonus, concernait les relations entre le salarié et son employeur français, qui l'avait détaché pour une mission à Abu-Dhabi, a, par ce seul motif, exactement décidé qu'il devait être fait application de la loi française.
Cass. soc., 12 juill. 2010, Sté Trans Team Grupo Vialle Iberica c/ Mary, n° 07-44.655, à paraître au Bulletin civil.
Conformément aux articles 3, paragraphe 3 et 6, paragraphe 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, dès lors que le salarié n'est pas privé du droit d'accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l'absence de choix d'une loi étrangère applicable au contrat de travail.
II – DROIT SOCIAL EUROPÉEN
A – Temps de travail
Cass. soc., 3 févr. 2010, n° 07-41.446, inédit.
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail.
Cass. soc., 17 févr. 2010, RATP, n° 08-43212, Bull. civ., V, n° 47, BICC n° 730, 1er nov. 2010, n° 1562, p. 37.
Les différentes prescriptions énoncées par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 – concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail – en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.
Si les dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien et au temps de pause ne sont pas applicables, selon les deux derniers textes précités, aux salariés de la RATP, soumis à un statut dérogatoire, toutefois l'article 4 de la directive susvisée qui s'applique selon le paragraphe 3 de son article 1er, « à tous les secteurs d'activités, privés ou publics au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE », prescrit aux Etats membres de prendre « les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d'un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d'octroi, sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, à défaut par la législation nationale »
Le paragraphe 3 de l'article 17 de la directive permet de déroger à ces dispositions « pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production notamment lorsqu'il s'agit [...] des travailleurs concernés par le transport de voyageurs sur des services de transport urbain régulier », cette faculté étant subordonnée par le paragraphe 2 à la condition que « des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés ».
Les dispositions de cet article 17 peuvent être invoquées directement à l'encontre de la RATP en ce qu'elle est chargée en vertu d'un acte de l'autorité publique d'accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service public et dispose à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers.
Il appartient au juge de vérifier si les dispositions du droit interne dérogeant pour les salariés de la RATP au régime des temps de pause prévu par le code du travail, accordent à ces salariés soit des périodes équivalentes de repos compensateur soit une protection appropriée pour les cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives.
Cass. soc., 20 janv. 2010, Société Ambulances des Volcans, n° 07-45498, inédit.
1°/ Il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence, au sens de l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L. 3121-9 du code du travail, pour vérifier, en matière de temps de travail effectif, le respect des seuils et plafonds communautaires fixés par la Directive 93/104/CE du Conseil, telle qu'interprétée par la Cour de justice des communautés européennes (1er décembre 2005, aff C-14/04, Abdelkader Y...), dont celui de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures.
Par conséquent, il convient de distinguer les périodes d'astreinte réalisées à domicile des permanences effectuées dans les locaux de l'entreprise et de considérer que les heures de permanence effectuées par le salarié dans les locaux de l'entreprise devaient être prises en compte intégralement pour apprécier le respect de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures.
2°/ Dans la mesure où l'article 1er du décret du 26 janvier 1983, prévoyait que ses dispositions étaient applicables aux personnels relevant du secteur d'activités « ambulances » et que l'article 10 de ce texte indiquait que « pour le personnel roulant la durée du travail est attestée et constatée au moyen du document de contrôle approprié prévu par les règlements communautaires 3820/85 et 3821/85 ... », en l'absence d'exception prévue par l'article 10 précité, la tenue d'un document de contrôle de la durée du travail du personnel roulant s'imposait aux entreprises d'ambulances, les règlements précités, non applicables aux entreprises d'ambulances, ne faisant pas obstacle à ce que la législation nationale les étende à ces entreprises.
Cass. soc., 19 mai 2010, n° 08-45.005, inédit.
Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, Point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs.
CJUE, 2e ch., 10 juin 2010, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) c/ Tiziana Bruno, Massimo Pettini, et c/ Daniela Lotti, Clara Matteucci, Aff. C 395/08 et C 396/08.
1°/ S’agissant de pensions de retraite, la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel annexé à la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui, pour les travailleurs à temps partiel vertical cyclique, exclut les périodes non travaillées du calcul de l’ancienneté requise pour acquérir un droit à une telle pension, à moins qu’une telle différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives.
2°/ Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi parviendrait à la conclusion selon laquelle la réglementation nationale en cause au principal est incompatible avec la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel annexé à la directive 97/81, il y aurait lieu d’interpréter les clauses 1 et 5, paragraphe 1, de celui-ci en ce sens qu’elles s’opposent également à une telle réglementation.
B – Travail à durée déterminée
Cass. soc., 12 janv. 2010, FFBS, n° 08-40.053, inédit.
S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
Dès lors, il entre dans l'office du juge de rechercher, si les emplois de préparateur physique et d'entraîneur/cadre technique, compte tenu des diverses tâches liées à ces emplois qui avaient été occupés successivement par le salarié, faisaient partie de ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et si l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de ces emplois.
Cass. soc., 5 mai 2010, Société Base de Loisirs du Lac d'Aiguille, n° 08-43078, inédit.
S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
Bien que l'hôtellerie restauration et le spectacle figurent dans les secteurs d'activité où il peut être recouru à des contrats à durée déterminée dits « d'usage », la salariée ayant occupé le même emploi de danseuse pendant une trentaine de mois, avec une interruption, comprise entre un mois et demi et environ deux mois, au cours de l'été, cet emploi qui était lié, non à un spectacle déterminé, mais à l'activité normale de l'entreprise, avait un caractère permanent.
CJUE, 22 avr. 2010, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols c/ Land Tirol, C-486/08.
1°/ Le droit de l’Union pertinent, et notamment la clause 4, point 2, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997, qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 98/23/CE du Conseil, du 7 avril 1998, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale telle que l’article 55, paragraphe 5, de la loi du Land du Tyrol relative aux agents contractuels (Tiroler Landes-Vertragsbedienstetengesetz), du 8 novembre 2000, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er février 2009, selon laquelle, lorsque le temps de travail d’un travailleur est modifié, les congés non consommés sont adaptés de telle sorte que le travailleur qui passe d’un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel voit réduire le droit au congé annuel payé qu’il a acquis, sans avoir eu la possibilité de l’exercer, pendant sa période d’emploi à temps plein ou ne peut plus bénéficier de ce congé que sur la base d’une indemnité de congés payés d’un montant inférieur.
2°/ La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale telle que l’article 1er, paragraphe 2, sous m), de la loi du Land du Tyrol relative aux agents contractuels du 8 novembre 2000, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er février 2009, excluant du champ d’application de cette loi les travailleurs qui ont un contrat de travail à durée déterminée de six mois maximum, ou qui ne sont employés qu’occasionnellement.
3°/ La clause 2, point 6, de l’accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995, qui figure à l’annexe de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 97/75/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale telle que l’article 60, dernière phrase, de la loi du Land du Tyrol relative aux agents contractuels du 8 novembre 2000, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er février 2009, selon laquelle les travailleurs, faisant usage de leur droit au congé parental de deux ans, perdent, à l’issue de ce congé, des droits à congés annuels payés acquis durant l’année précédant la naissance de leur enfant.
CJUE, 4e ch., 24 juin 2010, Francesca Sorge c/ Poste Italiane SpA, Aff. C 98/09.
1°/ La clause 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui a supprimé l’obligation, pour l’employeur, d’indiquer dans les contrats à durée déterminée conclus en vue du remplacement de travailleurs absents les noms de ces travailleurs et les raisons de leur remplacement, et qui se limite à prévoir que de tels contrats à durée déterminée doivent être écrits et doivent indiquer les raisons du recours à ces contrats, pour autant que ces nouvelles conditions sont compensées par l’adoption d’autres garanties ou protections ou qu’elles n’affectent qu’une catégorie limitée de travailleurs ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée, ce qu’il appartient à ladite juridiction de renvoi de vérifier.
2°/ Dès lors que la clause 8, paragraphe 3, de cet accord-cadre est dépourvue d’effet direct, il appartient à la juridiction de renvoi, dans le cas où elle serait amenée à conclure à l’incompatibilité de la législation nationale en cause au principal avec le droit de l’Union, non pas d’en écarter l’application mais de lui donner, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme à la directive 1999/70 et à la finalité poursuivie par ledit accord-cadre.
C – Transfert d'entreprise
Cass. soc., 2 mars 2010, ANVAR, n° 09-41080, 09-41081, 09-41082, 09-41083, 09-41084 et 09-41085, inédit.
L'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Dès lors, ne constitue par le transfert d'une entité économique autonome le transfert de la gestion d'un programme de l'Etat d'aide aux entreprises, s'étant uniquement traduit par le transfert des sommes afin d'assurer les subventions aux entreprises concernées par le programme ATOUT, et qu'il n'était pas établi que les autres moyens d'exploitation nécessaires à l'activité aient été transférés.
Cass. soc., 10 mars 2010, Association Les Bisounours et Commune de Quiberon, n° 08-44.636, inédit.
L'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.
En l'espèce, dans la mesure où l'activité de l'association a été poursuivie par la commune avec la plus grande partie du personnel auparavant employé par l'association et avec la même clientèle familiale, qui bénéficiait d'un droit de priorité et qui constituait un élément incorporel significatif, il s'en déduit qu'un transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et poursuivant la même activité s'est opérée au profit de la commune.
Cass. soc., 16 juin 2010, Ecole nationale vétérinaire de Maisons-Alfort, n° 09-66916, inédit.
Les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, n'étant applicables qu'aux personnes qui, selon le droit du travail national, sont protégées en tant que travailleur.
Une personne liée à l'Ecole nationale vétérinaire, établissement public à caractère administratif, par un contrat d'agent non titulaire de droit public, ne relève pas des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
CJUE, 3e ch., 29 juill. 2010, Federación de Servicios Públicos de la UGT(UGT-FSP) c/ Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe, Ministerio Fiscal, aff. C-151/09.
Une entité économique transférée conserve son autonomie, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, dès lors que les pouvoirs accordés aux responsables de cette entité, au sein des structures d’organisation du cédant, à savoir le pouvoir d’organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l’activité économique qui lui est propre et, plus particulièrement, les pouvoirs de donner des ordres et des instructions, de distribuer des tâches aux travailleurs subordonnés relevant de l’entité en cause ainsi que de décider de l’emploi des moyens matériels mis à sa disposition, ceci sans intervention directe de la part d’autres structures d’organisation de l’employeur, demeurent, au sein des structures d’organisation du cessionnaire, en substance, inchangés.
Le simple changement des supérieurs hiérarchiques les plus élevés ne saurait être en soi préjudiciable à l’autonomie de l’entité transférée, à moins que les nouveaux supérieurs hiérarchiques les plus élevés ne disposent de pouvoirs leur permettant d’organiser directement l’activité des travailleurs de cette entité et de se substituer ainsi aux supérieurs immédiats de ces travailleurs dans la prise de décision à l’intérieur de cette dernière.
D – Contrat de travail
Cass. soc., 19 mai 2010, Association interprofessionnelle de médecine du travail des secteurs Salon Istres Berre, n° 09-40265, inédit.
Conformément à l'article R. 3243-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 91/533/CE du 14 octobre 1991, l'absence d'information sur la convention collective applicable et le coefficient hiérarchique correspondant par l'employeur cause nécessairement un préjudice au salarié.
E – Congés payés
Cass. soc., 2 juin 2010, Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, n° 08-44.834, inédit
L'arrêt du 2 juin 2010 comporte un certain nombre de questions préjudicielles posées à la CJUE :
1°/ L'article 7, paragraphe 1, de la Directive 2003/88/CE doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à un travail effectif minimum de dix jours (ou d'un mois) pendant la période de référence ?
2°/ Dans l'affirmative, l'article 7 de la Directive 2003/88/CE, qui crée une obligation particulière pour l'employeur, en ce qu'il ouvre droit à un congé payé au bénéfice du travailleur absent pour raison de santé pendant une durée égale ou supérieure à un an, impose-t-il au juge national, saisi d'un litige entre des particuliers, d'écarter une disposition nationale contraire, subordonnant en ce cas l'ouverture du droit au congé payé annuel à un travail effectif d'au moins dix jours pendant l'année de référence ?
3°/ Dans la mesure où l'article 7 de la Directive 2003/88/CE n'opère aucune distinction entre les travailleurs suivant que leur absence du travail pendant la période de référence a pour origine un accident du travail, une maladie professionnelle, un accident de trajet ou une maladie non professionnelle, les travailleurs ont-ils, en vertu de ce texte, droit à un congé payé d'une durée identique quelle que soit l'origine de leur absence pour raison de santé, ou ce texte doit-il être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que la durée du congé payé puisse être différente suivant l'origine de l'absence du travailleur, dès lors que la loi nationale prévoit dans certaines conditions une durée de congé payé annuel supérieure à celle minimale de quatre semaines prévue par la directive ?
F – Egalité de traitement et non-discrimination
CJUE, 12 janv. 2010, Colin Wolf c/ Stadt Frankfurt am Main, Aff. C 229/08
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui fixe à 30 ans l’âge maximal pour le recrutement dans le cadre d’emploi du service technique intermédiaire des pompiers.
CJUE, Grde Ch., 12 janv. 2010, Domnica Petersen c/ Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe, Aff. C-341/08.
1°/ L’article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une mesure nationale, telle que celle en cause au principal, fixant une limite d’âge maximale pour l’exercice de la profession de dentiste conventionné, en l’occurrence 68 ans, lorsque cette mesure a pour seul objectif de protéger la santé des patients contre la baisse de performance de ces dentistes au-delà de cet âge, dès lors que cette même limite d’âge n’est pas applicable aux dentistes non conventionnés.
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une telle mesure lorsque celle-ci a pour objectif de répartir les possibilités d’emploi entre les générations au sein de la profession de dentiste conventionné, si, compte tenu de la situation du marché de l’emploi concerné, cette mesure est appropriée et nécessaire pour atteindre cet objectif.
Il appartient au juge national d’identifier l’objectif poursuivi par la mesure fixant ladite limite d’âge en recherchant la raison du maintien de cette mesure.
2°/ Dans le cas où une réglementation, telle que celle en cause au principal, serait, compte tenu de l’objectif qu’elle poursuit, contraire à la directive 2000/78, il appartiendrait au juge national saisi d’un litige entre un particulier et un organisme administratif, tel que le Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe, de laisser inappliquée cette réglementation même si celle-ci est antérieure à cette directive et que le droit national ne prévoit pas d’écarter ladite réglementation.
CJUE, Grde ch., 19 janv. 2010, Seda Kücükdeveci c/ Swedex GmbH & Co. KG, Aff. C-555/07.
1°/ Le droit de l’Union, et plus particulièrement le principe de non-discrimination en fonction de l’âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les périodes de travail accomplies par le salarié avant qu’il ait atteint l’âge de 25 ans ne sont pas prises en compte pour le calcul du délai de préavis de licenciement.
2°/ Il incombe à la juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers, d’assurer le respect du principe de non-discrimination en fonction de l’âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78, en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la réglementation nationale, indépendamment de l’exercice de la faculté dont elle dispose, dans les cas visés à l’article 267, deuxième alinéa, TFUE, d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel sur l’interprétation de ce principe.
Cass. soc., 11 mai 2010, Crosnier c/ EPIC Opéra national de Paris, n° 08-43.681 et n° 08-45.307, RJS 2010, Comm. n° 582.
En application de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive n° 2000/78/ CE du Conseil du 27 novembre 2000 des différences de traitement fondées sur l'âge ne sont admises qu'à la condition d'être objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Prive en conséquence sa décision de base légale une cour d'appel qui retient que la limite d'âge de 60 ans imposée pour l'exercice de l'activité de pilote répond à un objectif de bon fonctionnement de la navigation aérienne et de sécurité de ses utilisateurs comme de ceux qui y travaillent alors que, si ces objectifs étaient légitimes, il lui appartenait de rechercher si la cessation de toute activité de pilotage était nécessaire à leur réalisation (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-45.307).
Prive également sa décision de base légale, la cour d'appel qui déboute de sa demande fondée sur une discrimination à raison de l'âge, une salariée de l'Opéra national de Paris, mise à la retraite à l'âge de 60 ans conformément au décret du 5 avril 1968, sans constater que, pour la catégorie d'emploi de cette salariée, la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-43.681).
CJUE, 2e ch., 8 juill. 2010, Susanne Bulicke c/ Deutsche Büro Service GmbH, Aff. C-246/09.
1°/ Le droit primaire de l’Union et l’article 9 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une règle de procédure nationale selon laquelle la victime d’une discrimination à l’embauche fondée sur l’âge doit saisir l’auteur de cette discrimination d’une réclamation afin d’obtenir réparation des dommages patrimoniaux et non patrimoniaux dans un délai de deux mois, sous réserve:
– d’une part, que ce délai ne soit pas moins favorable que celui concernant des recours similaires de nature interne en droit du travail,
– d’autre part, que la fixation du point de départ à partir duquel ledit délai commence à courir ne rende pas impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par la directive.
Il appartient au juge national de vérifier si ces deux conditions sont remplies.
2°/ L’article 8 de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règle de procédure nationale, adoptée afin de mettre en œuvre ladite directive, qui a pour effet de modifier une réglementation antérieure prévoyant un délai pour demander une indemnisation en cas de discrimination fondée sur le sexe.
CJUE, 4e ch., 29 juill. 2010, Rijksdienst voor Pensioenen c/ Brouwer, Aff. C-577/08.
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, pour la période allant de 1984 à 1994, le calcul des pensions de retraite et de vieillesse des travailleurs frontaliers féminins se basait, en ce qui concerne les mêmes emplois ou les emplois de même valeur, sur des salaires journaliers fictifs et/ou forfaitaires inférieurs à ceux des travailleurs frontaliers masculins.
CJUE, 4e ch., 29 juill. 2010, Rijksdienst voor Pensioenen c/ Brouwer, Aff. C-577/08.
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, pour la période allant de 1984 à 1994, le calcul des pensions de retraite et de vieillesse des travailleurs frontaliers féminins se basait, en ce qui concerne les mêmes emplois ou les emplois de même valeur, sur des salaires journaliers fictifs et/ou forfaitaires inférieurs à ceux des travailleurs frontaliers masculins.
G – Manquements
CJUE, 3e ch., 14 janv. 2010, Commission européenne c/ République tchèque, Aff. C-343-08.
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 8, 9, 13, 15 à 18 et 20, paragraphes 2 à 4, de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 juin 2003, concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 22, paragraphe 1, de cette directive.
CJUE, 3e ch., 21 janv. 2010, Commission européenne et République de Pologne c/ République fédérale d'Allemagne, Aff. C-546/07.
En interprétant, dans sa pratique administrative, les termes « entreprise de l’autre partie » figurant à l’article 1er, paragraphe 1, de la convention du 31 janvier 1990 entre le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le gouvernement de la République de Pologne relative au détachement de travailleurs d’entreprises polonaises pour l’exécution de contrats d’entreprise, telle que modifiée les 1er mars et 30 avril 1993, comme signifiant « entreprise allemande », la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 CE.
CJUE, 5e ch., 20 mai 2010, Commission européenne c/ Royaume d’Espagne, Aff; C-158/09.
En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, en ce qui concerne le personnel non civil des administrations publiques, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de ladite directive.
CJUE, Grde ch., 15 juill. 2010, Commission européenne c/ République fédérale d'Allemagne, Aff. C-271/08.
Dans la mesure où des contrats de services d’assurance vieillesse d’entreprise ont été attribués directement, sans appel d’offres au niveau de l’Union européenne, à des organismes ou entreprises visés à l’article 6 de la convention collective relative à la conversion, pour les salariés de la fonction publique communale, d’une partie de la rémunération en épargne-retraite (Tarifvertrag zur Entgeltungwandlung für Arbeitnehmer im Kommunalen öffentlichen Dienst), en 2004, par des administrations ou des entreprises communales qui comptaient alors plus de 4 505 salariés, en 2005, par des administrations ou des entreprises communales qui comptaient alors plus de 3 133 salariés ainsi que, en 2006 et en 2007, par des administrations ou des entreprises communales qui comptaient alors plus de 2 402 salariés, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombaient, jusqu’au 31 janvier 2006, en vertu des dispositions combinées de l’article 8 et des titres III à VI de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, et, depuis le 1er février 2006, en vertu des dispositions combinées des articles 20 et 23 à 55 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
H – Droit d'accès au marché du travail européen et libre circulation
CJUE, 2e ch., 21 janv. 2010, Ümit Bekleyen c/ Land Berlin, Aff. C-462/08.
L’article 7, second alinéa, de la décision nº 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un travailleur turc a légalement exercé un emploi dans l’État membre d’accueil pendant plus de trois ans, l’enfant d’un tel travailleur peut se prévaloir dans cet État membre, après avoir achevé sa formation professionnelle dans celui-ci, du droit d’accès au marché de l’emploi et du droit de séjour correspondant, alors même que, après être retourné avec ses parents dans l’État d’origine, il est revenu seul dans ledit État membre afin d’y débuter cette formation.
CJUE, 2e ch., 4 févr. 2010, Hava Genc c/ Land Berlin, Aff. C-14/09.
1°/ Une personne se trouvant dans une situation telle que celle de la requérante au principal est un travailleur, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, pour autant que l’activité salariée en cause présente un caractère réel et effectif. Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications de fait nécessaires afin d’apprécier si tel est le cas dans l’affaire dont elle est saisie.
2°/ Un travailleur turc, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, peut invoquer le droit à la libre circulation qu’il tire de l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, alors même que l’objectif pour lequel il est entré dans l’État membre d’accueil a cessé d’exister. Dès lors qu’un tel travailleur remplit les conditions énoncées audit article 6, paragraphe 1, son droit de séjour dans l’État membre d’accueil ne peut pas être soumis à des conditions supplémentaires relatives à l’existence d’intérêts susceptibles de justifier le séjour ou à la nature de l’emploi.
CJUE, Grde ch., 23 févr. 2010, London Borough of Harrow c/ Nimco Hassan Ibrahim, Secretary of State for the Home Department, Aff. C-310/08.
Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les enfants d’un ressortissant d’un État membre qui travaille ou a travaillé dans l’État membre d’accueil et le parent qui a effectivement la garde de ceux-ci peuvent se prévaloir, dans ce dernier État, d’un droit de séjour sur le seul fondement de l’article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992, sans qu’un tel droit soit soumis à la condition qu’ils disposent de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète dans cet État.
CJUE, Grde Ch., 16 mars 2010, Olympique Lyonnais SASP c/ Olivier Bernard, Newcastle UFC, Aff. C-325/08.
L’article 45 TFUE ne s’oppose pas à un système qui, afin de réaliser l’objectif consistant à encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs, garantit l’indemnisation du club formateur dans le cas où un jeune joueur signe, à l’issue de sa période de formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre État membre, à condition que ce système soit apte à garantir la réalisation dudit objectif et qu’il n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
N’est pas nécessaire pour garantir la réalisation dudit objectif un régime, tel que celui en cause au principal, selon lequel un joueur «espoir» qui signe, à l’issue de sa période de formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre État membre s’expose à une condamnation à des dommages intérêts dont le montant est sans rapport avec les coûts réels de formation.
CJUE, 4e ch., 15 avr. 2010, Friedrich G. Barth c/ Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, Aff. C-542/08.
Le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation, telle que celle en cause au principal, soumettant à un délai de prescription de trois ans les demandes de paiement des indemnités spéciales d’ancienneté dont un travailleur ayant exercé ses droits à la libre circulation a, antérieurement à l’intervention de l’arrêt du 30 septembre 2003, Köbler (C 224/01), été privé en raison de l’application d’une législation interne incompatible avec le droit communautaire.
I – Insolvabilité
CJUE, 1re ch., 21 janv. 2010, MG Probud Gdynia sp. z o.o., Aff. C-444/07.
Le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, notamment ses articles 3, 4, 16, 17 et 25, doit être interprété en ce sens que, dans une affaire telle que celle au principal, postérieurement à l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité dans un État membre, les autorités compétentes d’un autre État membre, dans lequel aucune procédure secondaire d’insolvabilité n’a été ouverte, sont tenues, sous réserve des motifs de refus tirés des articles 25, paragraphe 3, et 26 de ce règlement, de reconnaître et d’exécuter toutes les décisions relatives à cette procédure principale d’insolvabilité et, partant, ne sont pas en droit d’ordonner, en application de la législation de cet autre État membre, des mesures d’exécution portant sur les biens du débiteur déclaré insolvable situés sur le territoire dudit autre État membre, lorsque la législation de l’État d’ouverture ne le permet pas et que les conditions auxquelles est soumise l’application des articles 5 et 10 dudit règlement ne sont pas remplies.
J – Information et consultation des travailleurs
CJUE, 3e ch., 11 févr. 2010, Ingeniørforeningen i Danmark, agissant pour Bertram Holst, c/ Dansk Arbejdsgiverforening, agissant pour Babcock & Wilcox Vølund ApS, Aff. C-405/08.
1°/ La directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une transposition de cette directive par la voie conventionnelle qui a pour effet qu’une catégorie de travailleurs est couverte par la convention collective en cause, alors même que les travailleurs relevant de cette catégorie ne sont pas membres de l’organisation syndicale signataire de cette convention et que leur secteur d’activité n’est pas représenté par ladite organisation, pour autant que la convention collective est de nature à garantir aux travailleurs relevant de son champ d’application une protection effective des droits que leur confère cette même directive.
2°/ L’article 7 de la directive 2002/14 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas qu’une protection renforcée contre le licenciement soit accordée aux représentants des travailleurs. Toutefois, toute mesure prise pour transposer cette directive, qu’elle soit prévue par une loi ou par une convention collective, doit respecter le seuil minimal de protection prévu audit article 7.
K – Regroupement familial
CJUE, 2e ch., 4 mars 2010, Rhimou Chakroun c/ Minister van Buitenlandse Zaken, Aff. C-578/08.
1°/ La phrase « recourir au système d’aide sociale » figurant à l’article 7, paragraphe 1, initio et sous c), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au regroupement familial, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne permet pas à un État membre d’adopter une réglementation relative au regroupement familial refusant celui ci à un regroupant qui a prouvé qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes lui permettant de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, mais qui, eu égard au niveau de ses revenus, pourra néanmoins faire appel à une assistance spéciale en cas de dépenses particulières et individuellement déterminées nécessaires à sa subsistance, à des remises d’impôt accordées par des collectivités locales en fonction des revenus ou à des mesures de soutien aux revenus dans le cadre de la politique minimale (« minimabeleid ») communale.
2°/ La directive 2003/86, et en particulier l’article 2, initio et sous d), de celle-ci, doit être interprétée en ce sens que cette disposition s’oppose à une réglementation nationale qui, pour l’application des conditions de revenus posées à l’article 7, paragraphe 1, initio et sous c), de la directive 2003/86, fait une distinction selon que les liens familiaux sont antérieurs ou postérieurs à l’entrée du regroupant sur le territoire de l’État membre d’accueil.
L – Aides d'Etat
CJUE, 4e ch., 20 mai 2010, Todaro Nunziatina & C. Snc c/ Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione della regione Sicilia
1°/ La décision SG (95) D/15975 de la Commission, du 11 décembre 1995, relative à la loi régionale n° 27 du 15 mai 1991 de la Région de Sicile portant interventions en faveur de l’emploi (aide d’État NN 91/A/95), doit être interprétée comme ayant admis la compatibilité avec le marché commun d’un régime d’aides composé de deux mesures prévues à l’article 10, paragraphe 1, sous a) et b), de ladite loi régionale n° 27/91 qui ne peuvent être cumulées et dont le fait générateur, à savoir l’embauche d’un travailleur ou la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée, doit intervenir avant le 31 décembre 1996, mais dont les versements auxquels elles donnent lieu peuvent se poursuivre au-delà de cette date, pour autant que les règles budgétaires et financières nationales applicables ne s’y opposent pas et que l’enveloppe budgétaire approuvée par la Commission des Communautés européennes soit respectée.
2°/ L’article 1er de la décision 2003/195/CE de la Commission, du 16 octobre 2002, concernant le régime d’aides que l’Italie envisage de mettre à exécution en faveur de l’emploi dans la Région de Sicile – C 56/99 (ex N 668/97), doit être interprété en ce sens que le régime d’aides prévu à l’article 11, paragraphe 1, de la loi régionale n° 16 du 27 mai 1997 de la Région de Sicile, portant autorisation de dépense pour l’utilisation des provisions inscrites aux fonds généraux du budget de la Région pour l’exercice 1997, constitue une aide nouvelle, distincte de celle prévue à l’article 10 de la loi régionale n° 27 du 15 mai 1991 de la Région de Sicile, portant interventions en faveur de l’emploi. Ledit article 1er fait obstacle à l’octroi de subventions pour toute embauche de travailleurs engagés sous contrat de formation et de travail ou transformation de contrats de formation et de travail en contrats à durée indéterminée effectuée à compter du 1er janvier 1997.
3°/ Il revient à l’État membre concerné de déterminer la partie à l’instance à laquelle il incombe d’établir la preuve que l’enveloppe budgétaire allouée aux mesures visées à l’article 10, paragraphe 1, sous a) et b), de la loi régionale n° 27 du 15 mai 1991 de la Région de Sicile, portant interventions en faveur de l’emploi, et autorisées par la décision SG (95) D/15975, n’a pas été épuisée.
4°/ Le montant des intérêts légaux éventuellement dus en cas de paiement tardif des aides autorisées par la décision SG (95) D/15975 pour la période postérieure à cette décision n’est pas à inclure dans le montant de l’enveloppe budgétaire autorisé par cette décision. Le taux d’intérêt et les modalités d’application de ce taux relèvent du droit national.
M – Hygiène, sécurité et santé
CJUE, 3e ch., 1er juill. 2010, Sanna Maria Parviainen c/ Finnair Oyj, Aff. C-471/08.
L’article 11, point 1, de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), doit être interprété en ce sens qu’une travailleuse enceinte qui, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de cette directive 92/85, a été provisoirement affectée, en raison de sa grossesse, sur un poste dans lequel elle effectue des tâches autres que celles qu’elle exerçait antérieurement à cette affectation n’a pas droit à la rémunération qu’elle percevait en moyenne antérieurement à ladite affectation. Outre le maintien de son salaire de base, une telle travailleuse a droit, en vertu dudit article 11, point 1, aux éléments de rémunération ou aux primes qui se rattachent à son statut professionnel, telles que les primes se rattachant à sa qualité de supérieur hiérarchique, à son ancienneté et à ses qualifications professionnelles. Si l’article 11, point 1, de la directive 92/85 ne s’oppose pas à l’utilisation d’une méthode de calcul de la rémunération à verser à une telle travailleuse fondée sur la valeur moyenne des primes liées aux conditions de travail de tout le personnel navigant relevant du même échelon de salaire pendant une période de référence donnée, l’absence de prise en compte desdits éléments de rémunération ou desdites primes doit être considérée comme contraire à cette dernière disposition.
CJUE, 3e ch., 1er juill. 2010, Susanne Gassmayr c/ Bundesminister für Wissenschaft und Forschung, Aff. C-194/08.
1°/ L’article 11, points 1 à 3, de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), a un effet direct et engendre, au profit des particuliers, des droits que ceux-ci peuvent faire valoir à l’encontre d’un État membre qui n’a pas transposé cette directive en droit national ou qui l’a transposée de manière incorrecte, droits que les juridictions nationales sont tenues de sauvegarder.
2°/ L’article 11, point 1, de la directive 92/85 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant qu’une travailleuse enceinte dispensée provisoirement de travailler en raison de sa grossesse a droit à une rémunération équivalente au salaire moyen qu’elle a perçu au cours d’une période de référence antérieure au début de sa grossesse, à l’exclusion de l’indemnité pour astreinte sur le lieu de travail.
3°/ L’article 11, points 2 et 3, de la directive 92/85 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant qu’une travailleuse en congé de maternité a droit à une rémunération équivalente au salaire moyen qu’elle a perçu au cours d’une période de référence antérieure au début dudit congé, à l’exclusion de l’indemnité pour astreinte sur le lieu de travail.
N – Protection sociale
Cass. 2e civ., 14 janv. 2010, n° 09-11.284, BICC n° 730, 1er nov. 2010, n° 1558, p. 36.
La contribution sociale de solidarité des sociétés, comme contribution additionnelle, n’entre ni dans les prévisions de la première Directive n° 67/227, du 11 avril 1967, dont l’objet était l’instauration d’un système commun de TVA, ni dans celles de la sixième Dire
Cass. 2e civ., 20 mai 2010, Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, n° 09-12.215 et 09-65.457, inédit
Selon l'article R. 332-3 du Code de la sécurité sociale, que les caisses d'assurance maladie procèdent au remboursement des frais de soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un Etat membre de l'Union européenne dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France.
Selon l'article R. 332-4 du Code de la sécurité sociale, les caisses ne peuvent procéder, hors l'hypothèse des soins inopinés, que sur autorisation préalable au remboursement des frais des soins hospitaliers ou nécessitant le recours aux équipements matériels lourds, l'autorisation ne pouvant être refusée que si les soins envisagés ne figurent pas parmi ceux dont la prise en charge est prévue par la réglementation française, ou qu'un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité peut être obtenu en France, compte tenu de l'état du patient et de l'évolution probable de son affection.
Il découle des articles 49 et 50 du traité CE, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'un Etat membre de l'Union européenne ne peut, dans l'organisation de son système de sécurité sociale, porter atteinte au principe de la libre prestation de service, celui-ci ne s'opposant pas toutefois à ce que la prise en charge de soins hospitaliers envisagés dans un établissement situé dans un autre Etat membre soit subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable de l'institution compétente.
III – DROITS FONDAMENTAUX
Pluralité de textes internationaux
Cass. soc., 14 avr. 2010, Pourvois n° 09-60.426 et n° 09-60.429, publié.
Si le droit de mener des négociations collectives est, en principe, devenu l'un des éléments essentiels du droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats, pour la défense de ses intérêts, énoncé à l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les Etats demeurent libres de réserver ce droit aux syndicats représentatifs, ce que ne prohibent ni les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne ni l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni les conventions n° 98 et 135 de l'OIT.
Le fait pour les salariés, à l'occasion des élections professionnelles, de participer à la détermination des syndicats aptes à les représenter dans les négociations collectives n'a pas pour effet d'affaiblir les représentants syndicaux au profit des représentants élus, chacun conservant les attributions qui lui sont propres.
L'obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et que, tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical.
CE, 1re et 6e SSR, 9 avr. 2010, CGT-FO, n° 323246, RJS 2010, Comm. n° 615.
Les sanctions prévues par les articles L. 5412-1, L. 5426-2 et L. 5426-4 du Code du travail et non par le décret attaqué lui-même (décret n° 2008-1056 du 13 octobre 2008 relatif aux droits et devoirs des demandeurs d'emploi et au suivi de la recherche d'emploi), ne sauraient être regardées comme créant une situation de travail forcé ou comme portant une atteinte à la liberté du travail au sens de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la Charte sociale européenne, ainsi que de plusieurs conventions de l'Organisation internationale du travail.
Les articles R. 5426-8, R. 5426-9 et R. 5426-11 du Code du travail, loin de méconnaître les droits de la défense, en organisent l'exercice dans des conditions qui ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation, notamment en ce qu'elles imposent au demandeur d'emploi de présenter des observations dans un délai de dix jours.
A – Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966
Cass. soc., 14 avr. 2010, Société Dreyfus déballage du marché Saint-Pierre, n° 08-45248, inédit.
La règle posée par l'article L. 1235-3 du code du travail, subordonnant la réintégration du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse à l'accord de l'employeur, qui, d'une part, ne porte atteinte ni au droit au respect des biens, ni au droit de propriété, d'autre part opère une conciliation raisonnable entre le droit de chacun d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre, à laquelle la réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte, n'apporte aucune restriction incompatible avec les dispositions de l'article 6. 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ni, en tout état de cause, avec celles de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cass. soc., 14 avr. 2010, Sté Village d'Orsel, n° 08-45.247 (publié).
La règle posée par l'article L. 1235-3 du code du travail, subordonnant la réintégration du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse à l'accord de l'employeur, qui, d'une part, ne porte atteinte ni au droit au respect des biens, ni au droit de propriété, d'autre part opère une conciliation raisonnable entre le droit de chacun d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre, à laquelle la réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte, n'apporte aucune restriction incompatible avec les dispositions de l'article 6. 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ni, en tout état de cause, avec celles de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
B – Conventions OIT
Cass. soc., 3 mars 2010, n° 09-60283, Bull. civ., V, n° 54.
Selon la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, ratifiée par la France, l'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne peut pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations. Il en résulte que l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique.
Doit dès lors être cassé le jugement qui, pour annuler une liste de candidats déposée le 14 mai 2009 en vue du premier tour des élections professionnelles dans une entreprise par un syndicat, retient que ce dernier, créé en 2001, n'a pas l'ancienneté de deux années requise par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail aux motifs qu'il n'établit pas que la composition de son bureau et la liste de ses adhérents seraient les mêmes qu'avant le changement de ses statuts le 7 mai 2009 et que le changement radical d'orientation décidé à cette date par un syndicat se réclamant jusqu'alors des valeurs chrétiennes et adhérant à la Confédération française des travailleurs chrétiens en un syndicat laïque s'obligeant dorénavant à prendre en compte les orientations de l'UNSA et de la Fédération autonome des transports UNSA constitue une modification substantielle ayant entraîné la création d'un nouveau syndicat, alors qu'il résulte de ces constatations que le syndicat n'avait fait qu'exercer ses libertés garanties par la Convention susvisée.
V., sur les effets du changement des statuts du syndicat, Cass. soc., 28 mai 1959, n° 3727, Bull. civ., IV, n° 620.
TA Montpellier, 6e ch. 29 mars 2010, Cogesim, Req. n° 0902407, RJS 2010, Comm. n° 613.
Une entreprise, condamnée par un conseil de prud'hommes pour avoir licencié un salarié en respectant les dispositions de l'ordonnance du 2 août 2005, non conformes aux stipulations de la convention n° 158 de l'OIT, est fondée à solliciter l'engagement pour ce motif de la responsabilité de l'Etat et à lui demander réparation des préjudices qui en ont découlé de manière directe et certaine.
Cette entreprise ne peut se voir opposer la circonstance selon laquelle elle aurait également pu être condamnée sur un autre fondement que celui retenu par le juge prud'homal.
C – Convention européenne des droits de l'homme
1 – Procès équitable
Cass. soc., 12 janv. 2010, n° 08-45.597, inédit.
Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir
Dès lors, en annulant pour excès de pouvoir le jugement du conseil de prud'hommes qui lui était déféré au motif que celui-ci avait statué sur une exception d'incompétence alors que la demande de renvoi devant un autre conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme s'analysait en une requête pour suspicion légitime et qu'il aurait dû être fait application des dispositions des articles 357 et suivants du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas commis d'excès de pouvoir. Par conséquent, le pourvoi en cassation est frappée d'irrecevabilité.
Cass. soc., 28 janv. 2010, Société Crown emballage France n° 08-41959, Bull. civ., V, n° 28, BICC n° 730, 1er nov. 2010, n° 1538, p. 30.
Eu égard à la nécessité de protéger les droits fondamentaux de la personne concernée, l'aménagement légal des règles de preuve prévues par l'article L. 1134-1 du code du travail, ne viole pas le principe de l'égalité des armes prévu par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Cass. 2e civ., 8 avr. 2010, n° 08-20.906, BICC n° 730, 1er nov. 2010, n° 1553, p. 34.
En application de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l’importance de l’infraction commise par l’assuré.
Cass. soc., 1er juin 2010, Société européenne de nettoyage (EDN), n° 08-45.415, inédit.
Les initiatives de la salariée, assistée de son conseil, étant à l'origine de l'irrecevabilité de sa deuxième demande, le moyen tiré de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.
Cass. soc., 2 juin 2010, HALDE, n° 08-40.628, Publié.
Les dispositions de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiées par la loi du 31 mars 2006, qui, sans être contraires à l'article 13 de la directive n° 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000, prévoient que la HALDE a la faculté de présenter des observations portées à la connaissance des parties, ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du procès équitable et de l'égalité des armes dès lors que les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement à ces observations et que le juge apprécie la valeur probante des pièces qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat contradictoire.
Cass. soc., 29 juin 2010, Ligue de football de la Martinique, n° 09-42692 et n° 09-67731, inédit.
Les dispositions de l'article 2247 ancien du Code civil, applicables en l'espèce ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur le principe du contradictoire et l'article 6 § 1 de la CEDH, V. aussi Cass. soc., 29 juin 2010, Société Eco alternative, n° 09-42240, inédit.
2 – Liberté d'expression
Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-12.282, inédit.
Le comportement des salariés licenciés incitant la clientèle de leur ancien employeur à se tourner vers la concurrence est constitutif d'une entrave à la liberté du commerce et d'une atteinte à l'image de marque de la société justifiant qu'il leur soit fait interdiction sous astreinte de s'adresser au public aux alentours et à l'entrée du magasin pour l'inciter à se rendre chez un concurrent.
Les restrictions apportées au principe de la liberté d'expression, protégé par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, sont d'interprétation stricte, et doivent être proportionnées au but recherché. Par conséquent, le juge ne peut que se borner à interdire aux salariés d'inciter la clientèle à se tourner vers la concurrence, sans pouvoir leur prohiber l'impression de banderoles ou de tracts « de quelque nature que ce soit » ou de les distribuer, de diffuser ou de placarder des affiches mettant en cause la société et de faire signer des pétitions «à toute personne notamment dans la rue ».
3 – Liberté d'association et liberté syndicale
Cass. soc., 20 janv. 2010, Société Michel Rezig, n° 08-12.533, inédit.
Aux termes de l'article 11, § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la liberté d'association ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Par conséquent, les caisses de congés payés avaient pour objet la protection des droits et de la santé des salariés en leur assurant non seulement le paiement des congés payés, mais également des indemnités de chômage dues pour les arrêts de travail liés aux intempéries, ce dont il se déduisait que l'adhésion obligatoire prévue en France par les articles L. 731-1, alinéas 1 et 6, devenu L. 5424-6, et D. 732-1, alinéa 4, devenu D. 3141-15 du code du travail, était une mesure nécessaire à cette protection au sens de l'article 11, § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Cass. soc., 31 mars 2010, Société de transport automobile de voyageurs (STRAV), n° 09-60.241, inédit.
Au visa, notamment, de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre sociale de la Cour de cassation énonce que « l'adhésion du salarié à un syndicat relève de sa vie personnelle et ne peut être divulguée sans son accord ; qu'à défaut d'un tel accord, le syndicat qui entend créer ou démontrer l'existence d'une section syndicale dans une entreprise, alors que sa présence y est contestée, ne peut produire ou être contraint de produire une liste nominative de ses adhérents ». En cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance.
Cass. soc., 17 févr. 2010, CCPBRT, n° 08-17.572, inédit.
L'adhésion obligatoire prévue en France par les articles L. 3141-30 et D. 3141-12 du code du travail aux caisses de congés payés est une mesure nécessaire à la protection de la santé, des droits et libertés d'autrui au sens de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'entreprise, se devant de respecter les règles de cette affiliation en réglant ses cotisations, n'est pas fondée à se prévaloir d'un paiement direct et libératoire des congés payés à ses salariés pour prétendre à une atteinte excessive et injustifiée à son patrimoine.
4 – Principe de non-discrimination
Cass. soc., 17 févr. 2010, CCPBRT, n° 08-17.572, inédit.
L'appel des cotisations en début d'année étant destiné à garantir les congés payés des salariés dans un secteur qui connaît des interruptions d'activité et des changements fréquents d'employeurs, la différence de traitement opérée entre les entreprises du bâtiment et les entreprises exerçant dans d'autres domaines d'activité est objectivement rendue nécessaire conformément à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-65.853, Bull. civ., II, n° 57.
Il résulte des articles L. 331-8 et D. 331-4 du Code de la sécurité sociale, que le bénéfice du congé de paternité est ouvert, à raison de l'existence d'un lien de filiation juridique, au père de l'enfant ; ces textes excluent toute discrimination selon le sexe ou l'orientation sexuelle, et ne portent pas atteinte au droit à une vie familiale.
5 – Droit de propriété
Cass. soc., 17 févr. 2010, CCPBRT, n° 08-17.572, inédit.
Aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe du droit au respect des biens de toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général.
Cass. soc., 14 avr. 2010, Sté Village d'Orsel, n° 08-45.247 (publié) et n° 08-45.248 (inédit).
La règle posée par l'article L. 1235-3 du code du travail, subordonnant la réintégration du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse à l'accord de l'employeur, qui, d'une part, ne porte atteinte ni au droit au respect des biens, ni au droit de propriété, d'autre part opère une conciliation raisonnable entre le droit de chacun d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre, à laquelle la réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte, n'apporte aucune restriction incompatible avec les dispositions de l'article 6. 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ni, en tout état de cause, avec celles de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6 – Respect de la vie familiale
Cass. 2e civ., 15 avr. 2010, CAF du Puy-de-Dôme c/ Gharbaoui, n° 09-12.911, RJS 2010, Comm. n° 626.
Répondant à l'intérêt de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant, la production du certificat médical exigée à l'appui de la demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale au sens des articles L. 512-2 et D. 512-2, 2°, du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant.