Transaction et médiation pénale
A la suite de la plainte déposée par une femme victime de son concubin pour violences et extorsion de fonds, ceux-ci ont signé, à l'occasion de la mission de médiation pénale à laquelle le procureur de la République avait fait procéder, un procès-verbal aux termes duquel, en contrepartie de la renonciation de la victime à sa plainte, le concubin s'est obligé à lui verser une certaine somme, « toutes causes de préjudices confondues », à prendre en charge deux crédits bancaires et à annuler purement et simplement la reconnaissance de dette qu'elle lui avait consentie.
La question qui se pose est celle de la qualification juridique du procès-verbal faisant suite à la médiation pénale. Un tel acte constitue-t-il un contrat de transaction au sens de l'article 2044 du Code civil ? Pour la première chambre civile de la Cour de cassation, la réponse est positive : "Le procès‑verbal établi et signé à l’occasion d’une médiation pénale, qui contient les engagements de l’auteur des faits incriminés, pris envers sa victime en contrepartie de la renonciation de celle‑ci à sa plainte et, le cas échéant, à une indemnisation intégrale, afin d’assurer la réparation des conséquences dommageables de l’infraction et d’en prévenir la réitération par le règlement des désaccords entre les parties, constitue une transaction, à l’exécution de laquelle peut être condamné le signataire défaillant."
La solution concernant la qualification juridique n'appelle pas, a priori, de discussion.
Il convient simplement de relever une singularité dans les faits qui emportent une interprétation intéressante de l'article 41-1 du Code de procédure pénale. Effectivement, en l'espèce, la victime a été confrontée à des violences de la part de son concubin. Il est donc question de violences conjugales. Or, l'article 41-1 du Code de procédure pénale énonce, depuis une loi du 9 juillet 2010 (L. n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, JO n° 158, 10 juil. 2010, p. 12762), que "la victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale lorsqu'elle a saisi le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du Code civil en raison de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité". En d'autres termes, le consentement est considéré comme absent lorsque le juge aux affaires familiales (JAF) a rendu une ordonnance de protection à l'encontre de l'auteur des violences conjugales. Il ressort donc de la décision du 10 avril 2013, au moins implicitement, qu'en cas de violences dans un couple, deux hypothèses se dessinent. Dans un premier cas, lorsque l'article 515-9 du Code civil est mis en oeuvre, c'est-à-dire lorsqu'une injonction de protection est délivrée par le JAF, la présomption de non-consentement à la médiation pénale est déclenchée. Dans une seconde hypothèse, la présomption n'entre pas en jeu lorsque le JAF n'a pas ordonné la protection de la victime des violences exercées au sein du couple.
Pour conclure, il reste à déterminer si la présomption instituée à l'article 41-1 du Code de procédure pénale est simple ou irréfragable.