Temps de travail, système d'équivalence et rémunération des travailleurs
Cass. soc., 7 déc. 2010, Société Bron ambulances, n° 09-42.712 et autres, Publié.
Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs.
Le dépassement de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence.
Texte de l'arrêt :
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
[..]
Mais sur le premier moyen :
Vu l‘accord-cadre du 4 mai 2000 étendu, ensemble le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 ;
Attendu que pour condamner l'employeur au titre «des heures normales effectuées» de juillet 2003 à mai 2005, ainsi que des heures supplémentaires sur la même période, la cour d'appel retient que la directive n° 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, telle qu'interprétée par la Cour de justice des communautés européennes ne s'oppose pas à l'application de rapports d'équivalence pour le décompte du temps de travail effectif, sous réserve du respect des seuils et plafonds communautaires édictés en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs ; que l'article 6.2 de la même directive fixe à 48 heures la durée maximale hebdomadaire du travail, ce plafond communautaire étant aussi celui prévu par l'article L. 3121-35 du code du travail ; qu'en l'espèce, les salariés ayant dépassé cette limite au cours de certaines semaines, les heures de travail accomplies au cours de celles-ci doivent être intégralement rémunérées, sans application d'un coefficient d'équivalence, et pour certaines aux taux majorés des heures supplémentaires ;
Attendu cependant, que, ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que le dépassement de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures était sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont dit que la société Bron ambulances ne pouvait appliquer un coefficient d'équivalence aux heures de travail accomplies au cours de semaines durant lesquelles la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures avait été dépassée, et condamné en conséquence la même société au paiement d'heures normales, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi qu'à la rectification des bulletins de salaire, les arrêts rendus le 5 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.