Régime juridique de la conciliation et des conciliateurs de justice
D. n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale, JO n° 230, 3 oct. 2010, p. 17986, texte n° 3.
Pour un commentaire, V. Corinne Bléry, "Conciliation et procédure orale en matière civile, commerciale et sociale . - À propos du décret du 1er octobre 2010", JCP G n° 43, 25 oct. 2010, 1044.
Texte du décret :
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONCILIATION ET AUX CONCILIATEURS DE JUSTICE
Article 1
Le livre Ier du code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Les articles 127 à 129 sont regroupés dans un chapitre Ier intitulé : « Dispositions générales » ;
2° L'article 128 est complété par les mots : « et selon les modalités qu'il fixe. » ;
3° Il est inséré, après le chapitre Ier du titre VI, un chapitre II et un chapitre III comprenant les articles 129-1 à 131 ainsi rédigés :
« Chapitre II
« La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
« Art. 129-1.-Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut excéder deux mois. Elle peut être renouvelée.
« Art. 129-2.-Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine.
« Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.
« Art. 129-3.-Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.
« Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
« Art. 129-4.-Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation.
« Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.
« Art. 129-5.-Les décisions prises par le juge dans le cadre de la délégation de la mission de conciliation sont des mesures d'administration judiciaire.
« Chapitre III
« L'acte de conciliation
« Art. 130.-La teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
« Art. 131.-Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
« Les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice.L'homologation relève de la matière gracieuse. » ;
4° Il est inséré, après l'article 171, un article 171-1 ainsi rédigé :
« Art. 171-1.-Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut constater la conciliation, même partielle, des parties. »
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Il est inséré à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III un article R. 312-13-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 312-13-1.-Le premier président désigne un conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel.
« Ce magistrat établit un rapport annuel sur l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs du ressort de la cour d'appel qu'il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu'aux présidents des tribunaux de grande instance.
« Le premier président de la cour d'appel communique ce rapport au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
2° Le quarto de l'article R. 312-42 est complété par les dispositions suivantes :
« f) Le conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel. »
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Le décret du 20 mars 1978 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent également procéder aux tentatives de conciliation prévues par la loi, sauf en matière de divorce et de séparation de corps. Dans ce cas, la tentative de conciliation a lieu dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles 128 à 131 du code de procédure civile. » ;
2° L'article 5 est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 5.-Le conciliateur de justice est saisi sans forme par toute personne physique ou morale. » ;
3° L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conciliateur de justice peut s'adjoindre, avec l'accord des parties, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d'appel. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis.L'acte constatant l'accord des parties est signé par les deux conciliateurs de justice. » ;
4° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des intéressés, se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l'audition paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celles-ci. » ;
5° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les intéressés et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et un ou plusieurs des intéressés lorsqu'un ou plusieurs de ceux-ci ont formalisé les termes de l'accord auquel ils consentent dans un acte signé par eux et établi hors la présence du conciliateur de justice. Dans ce cas, il incombe au conciliateur de viser l'acte émanant des intéressés dans le constat et de l'annexer à celui-ci.
« La rédaction d'un constat est obligatoire lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.
« Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Un exemplaire est déposé par le conciliateur de justice, sans retard, au greffe du tribunal d'instance mentionné à l'article 4.
« A moins qu'une partie ne s'y oppose dans l'acte constatant son accord, le juge d'instance, saisi sur requête, peut conférer force exécutoire au constat d'accord. » ;
6° Il est inséré, après l'article 9 ter, un article 9 quater, ainsi rédigé :
« Art. 9 quater.-Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »