Refonte du Réglement n° 44/2001 « Bruxelles I »

Publié le par Jean-Philippe Tricoit

La Commission a déposé une proposition visant à refondre le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Réglement « Bruxelles I »).

 

Concernant les relations de travail - et plus précisément le contrat individuel du travail -, une série de modifications est proposée afin d'améliorer l'application des règles de compétence dans la pratique. Ces modifications comprennent "la possibilité donnée aux salariés d'intenter des actions contre plusieurs défendeurs dans le domaine du travail, au titre de l'article 6, paragraphe 1. Cette possibilité était prévue par la convention de Bruxelles de 1968. Sa réintégration dans le règlement servira les intérêts des salariés qui souhaitent intenter une action contre leurs coemployeurs établis dans des États membres différents (voir la situation évoquée dans l'affaire C-462/06). Le rétablissement de la possibilité de joindre des actions intentées contre plusieurs défendeurs dans ce contexte sera essentiellement bénéfique aux salariés. La situation inverse, c'est-à-dire un employeur souhaitant joindre des actions contre plusieurs salariés, ne semble pas se présenter dans la pratique lorsqu'il s'agit de contrats de travail individuels" ?


Comme l'affirme la proposition de réglement, "aucune disposition du présent règlement ne porte atteinte au droit fondamental des travailleurs et des employeurs, ou de leurs organisations respectives, de négocier et de conclure des conventions collectives et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève, comme le prévoit l'article 28 de la Charte (p. 11)."
Conformément à ces lignes directrices, le nouveau réglement comporterait :
- dans un nouveau considérant 14, l'indication selon laquelle "s'agissant des contrats d'assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales (p. 16)."
- dans un nouveau considérant 15, il serait affirmé que "l'autonomie des parties à un contrat autre qu'un contrat d'assurance, de consommation et de travail pour lequel n'est prévue qu'une autonomie limitée quant à la détermination de la juridiction compétente doit être respectée sous réserve des fors de compétence exclusifs prévus dans le présent règlement (p. 16)."
- dans un nouveau considérant 27, il serait énoncé que le réglement 44/2001 ne saurait porter "atteinte au droit des travailleurs et des employeurs, ou de leurs organisations respectives, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales, de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève (article 28) (p. 19)."

 

Par ailleurs, les articles du réglement 44/2001 relatifs à la compétence en matière de contrats individuels de travail seraient rédigés de la façon suivante :

 

Article 18
1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 5, point 5 et de l'article 6, point 1.
2. Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre
établissement dans un État membre, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile dans cet État membre.

 

Article 19
Un employeur peut être attrait :
1. devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile; ou
2. dans un autre État membre:
a) devant le tribunal du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou
b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.

 

Article 20
1. L'action de l'employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.
2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi de la demande originaire conformément à la présente section.

 

Article 21
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions :
1. postérieures à la naissance du différend ; ou
2. qui permettent au travailleur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section.

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