Rapport d'expertise amiable (Cass. 3e civ., 11 mai 2010, SCI Domaine de Bellecote, n° 09-12.235, Inédit)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que s'agissant du défaut de réalisation de l'excroissance en toiture et des descentes d'eaux pluviales, aucun plan précis n'était versé par la société civile immobilière (SCI) Domaine de Bellecote et ne permettait de mettre en exergue les manquements qu'elle invoquait à l'encontre de l'entrepreneur, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que l'entrepreneur n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Domaine de Bellecote aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Domaine de Bellecote ; condamne la SCI Domaine de Bellecote à payer à la société Toits et Charpentes Domenget la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.