Protocole d'accord de fin de conflit (Cass. soc., 19 mai 2010, Société mutualiste interentreprise de l'Ondaine, n° 09-41.052, inédit)

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Cass. soc., 19 mai 2010, Société mutualiste interentreprise de l'Ondaine, n° 09-41.052, inédit

 

 

Texte de la décision :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon 23 janvier 2009), que M. X..., chirurgien dentiste, a été engagé le 1er avril 1980 par la Société mutualiste interentreprise de l'Ondaine (SMIO) selon un contrat de travail prévoyant le versement de l' indemnité légale de licenciement en cas de rupture du contrat de travail ; que l'activité de SMIO, placée en liquidation judiciaire, a fait l'objet d'une cession à la mutualité française de la Loire le 21 juin 1988 ; qu'à compter de 1998, le salarié, qui a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises en raison de son état de santé, a poursuivi son activité à temps partiel et a été licencié pour inaptitude physique définitive le 14 mars 2007 avec paiement de l'indemnité légale de licenciement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en complément d'indemnité de licenciement en demandant l'application d'un protocole de fin de conflit signé par son premier employeur le 9 novembre 1982, dans le cadre d'une procédure de conciliation conduite par un inspecteur du travail, fixant l'indemnité de licenciement des médecins à un mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, par année d'ancienneté dans la limite de douze mois ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un protocole de fin de conflit ne peut constituer un accord collectif valable au sens des articles L. 2232- 11 et suivants du code du travail qu'à la condition d'avoir été signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise après que l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés ait été invité à la négociation ; qu'en l'espèce, le salarié avait fait valoir que le protocole d'accord de fin de fin de conflit du 9 novembre 1982 ne pouvait s'analyser en un accord collectif faute d'avoir été signé après que tous les délégués syndicaux de l'entreprise aient été dûment convoqués à la négociation ; qu'en se contentant dès lors de juger que le protocole de 1982 ne pouvait s'analyser en un accord atypique mais en un accord collectif pour avoir été signé, à la suite d'une réunion de conciliation, entre l'employeur, un salarié délégué syndical et un inspecteur du travail stagiaire, sans rechercher si l'ensemble des délégués syndicaux avait été effectivement convoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2232-16 et L. 2522-1 et suivants du code du travail ;

2°/ que sous l'empire du premier alinéa de l'ancien article R. 132-1 du code du travail, le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au premier alinéa de l'ancien article L.. 132-10, devait être opéré en cinq exemplaires signés des parties ; qu'en l'espèce, pas plus les formalités de dépôt auprès du conseil de prud'hommes que les formalités de dépôt des accords collectifs auprès de la direction du travail n'ont été effectuées conformément aux exigences de la disposition précitée ; qu'en revanche, l'inspecteur du travail, qui a participé à la négociation, a reconnu n'avoir déposé qu'un seul exemplaire de l'accord auprès de la direction du travail ; que si cette formalité de dépôt simplifiée est nécessaire mais suffisante, s'agissant d'un accord atypique, elle ne l'est pas dans le cas d'un accord collectif ; qu'en conséquence, la cour d'appel, qui a constaté, qu'en l'espèce, une formalité de dépôt simplifiée avait été effectuée auprès de la direction du travail, ne pouvait en conclure que l'accord du 9 novembre 1982 constituait un accord collectif et non pas un accord atypique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constations les conclusions qui s'imposaient en violation de l'ancien article R. 132-1 du code du travail ;

3°/ que M. X... soutenait dans ses écritures d'appel que le maintien du salaire en cas de maladie et l'octroi d'une indemnité conventionnelle de licenciement ont une nature similaire en ce qu'ils sont tous deux liés à l'éventualité de la suspension ou de la rupture du contrat de travail ; que, par ailleurs, bien que n'ayant pas négocié l'accord de fin de conflit du 9 novembre 1982 la mutualité de la Loire en avait fait bénéficier M. X... en lui appliquant volontairement les dispositions relatives au maintien du salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie bien après que le contrat de travail de l'exposant lui ait été transféré ; contrat de travail de l'exposant lui ait été transféré que dans ces conditions, l'employeur ne pouvait appliquer de façon sélective le protocole de 1982 en mettant en oeuvre les dispositions relatives à l'indemnisation de l'arrêt de travail et en refusant d'appliquer les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, puisque la maladie et le licenciement présentent une nature identique en ce que leur survenance n'est qu'éventuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'enfin, et en tout état de cause pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir condamner son ex-employeur à lui payer la somme de 137 100,93 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement compte tenu du fait que l'exposant avait déjà perçu à ce titre la somme de 19 431,87 euros, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les parties n'auraient pas discuté le fait que cette indemnité avait été calculée conformément aux stipulations du contrat de travail de M. X... lesquelles reprenaient les dispositions légales ; que cependant, M. X... avait clairement fait valoir que le calcul retenu par son ex-employeur n'était ni conforme aux stipulations de son contrat de travail - la moyenne des douze derniers mois lui étant défavorable -, ni à la règle issue du code du travail de l'égalité de traitement des salariés à temps plein et des salariés à temps partiel imposant une prise en compte proportionnelle des périodes travaillées à temps complet et à temps partiel ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

 

 

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le protocole du 9 novembre 1982 avait été négocié dans le cadre de la procédure de conciliation des conflits collectifs prévue par l'article L. 2522-1 et suivants du code du travail ; qu'elle en a exactement déduit, sans avoir à effectuer la recherche visée par la première branche du moyen, qu'en application de l'article L. 2524-5 du code du travail, cet accord de fin de conflit produisait les effets d'un accord collectif ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la formalité de dépôt, dont la méconnaissance n'affecte pas la nature juridique de l'accord, prévue par l'article R. 132-1 dans sa rédaction alors applicable avait été respectée ;

 

Et attendu, enfin, que le maintien de la rémunération pendant des périodes d'arrêt de travail pour maladie et le montant de l'indemnité de licenciement n'étant pas des avantages de même nature, la cour d'appel a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie en relevant que le protocole de fin de conflit qui prévoyait ces avantages avait été mis en cause par le changement d'employeur intervenu en 1988 et que seuls les avantages individuels acquis avaient été maintenus ;

D'où il suit que la cour d'appel qui n'était saisie que d'une contestation sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, "que lorsqu'à la suite de la reprise des activités d'une entreprise par une autre, les contrats de travail sont transférés, les conventions ou accords collectifs signés par l'employeur cédant ne sont pas forcément repris par l'entreprise cessionnaire ; que les salariés conservent néanmoins les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de l'accord collectif ; que si l'avantage individuel acquis correspond en principe à un droit déjà ouvert, le droit positif admet que certains droits, qui ne sont par nature qu'éventuels au moment où ils sont concédés jusqu'à ce qu'ils soient mis en oeuvre, n'en constituent pas moins des avantages acquis au sens des articles L. 2261-13 et suivants du code du travail ; qu'en l'espèce, les modalités particulières de calcul de l'indemnité de licenciement comme le principe du maintien du plein salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie constituaient des avantages individuels acquis à M. X... qui avait d'ailleurs bénéficié de l'avantage lié au maintien du salaire bien après que l'accord collectif ait cessé de produire effet ; que dans ces conditions, le salarié ne pouvait pas se voir refuser le bénéfice de la disposition relative à l'indemnité de licenciement ; qu'en jugeant le contraire parce que les droits qui naissent à la rupture du contrat de travail ne constitueraient pas des avantages acquis pour être simplement éventuels et futurs, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 et suivants du code du travail" ;

Mais attendu que l'avantage individuel acquis correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éventuel, que le droit à une indemnité de licenciement ne naissant qu'au moment de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié ne pouvait se prévaloir des dispositions d'un accord collectif mis en cause avant le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union mutualité française Loire - union des mutuelles de la Loire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

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