Portée de la décision d'ouverture de la procédure de conciliation (Procédures collectives)

Publié le par Jean-Philippe Tricoit

Cass. com., 22 mai 2013, Sté Anthracite, n° 12-18.509, Publié, BICC n° 790, 1er nov. 2013, n° 1235, p. 35, JCP G n° 23, 3 juin 2013, Act., n° 637, p. 1105, note Ph. Roussel Galle, JCP E n° 23, 6 juin 2013, Act., n° 426, p. 9, note Ph. Roussel Galle, D. n° 20, 6 juin 2013, Act., p. 1343, note A. Lienhard, Gaz. pal. n° 193-194, 12-13 juillet 2013, p. 12, note Fl. Reille, Dr. sociétés n° 8-9, août-sept. 2013, Comm. n° 146, p.37-38, note J.-P. Legros, RLDA n° 84, juil.-août 2013, Act., n° 4667, p. 30-31, note A. Farache, Procédures n° 8-9, août-sept. 2013, Comm. n° 248, p. 22, note Bl. Rolland, Rev. proc. coll. n° 4, juil.-août 2013, Comm. n° 109, p. 42, note P. Cagnoli, Rev. soc. n° 9, sept. 2013, Chron., p. 519-520, note L. Caroline Henry.


Après avoir exactement énoncé que la décision ouvrant la procédure de conciliation n’avait pas, en cas d’échec, autorité de chose jugée quant à la date de cessation des paiements, la cour d’appel, qui a décidé que l’ouverture de la procédure de conciliation n’empêchait pas le report de la date de cessation des paiements, n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 631-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008.

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