Portée de la clause attributive de compétence insérée dans un contrat de travail international
Cass. soc., 29 sept. 2010, Royaume du Maroc, n° 09-40.688, Publié.
Une clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l'article R. 1412-1 du code du travail applicables dans l'ordre international.
Texte de la décision :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221-5 , R. 1412-1 et R. 1412-4 du code du travail ;
Attendu qu'une clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l'article R. 1412-1 du code du travail applicables dans l'ordre international ;
Attendu que Mme X... épouse Y... a été engagée le 23 juillet 1997 par le Royaume du Maroc pour exercer les fonctions de secrétaire dans son ambassade de Paris par un contrat écrit prévoyant que tous les litiges nés de l'exécution du contrat sont du ressort exclusif des juridictions marocaines ; qu'elle a été licenciée par lettre du 1er septembre 2004 ;
Attendu que pour déclarer les juridictions françaises incompétentes, la cour d'appel énonce, que par exception aux principes posés par les articles 14 du code civil, 48 du code de procédure civile et L. 1221-5 du code du travail, les clauses prorogeant la compétence internationale sont licites et doivent être respectées dés lors qu'elles ne concernent pas l'état des personnes, ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française, sont invoquées dans un contrat international et que le pays désigné a un lien sérieux avec le litige, qu'en l'espèce, l'article R. 1412-1 du code du travail attribuant compétence au conseil de prud'hommes dans le ressort duquel le salarié travaille n'est pas d'ordre public, le texte autorisant le salarié à saisir d'autres juridictions parmi lesquelles celle du lieu de l'engagement ou de l'établissement de l'employeur, qu'il résulte des pièces produites que le contrat a été signé à Rabat, qu'il ne comporte que des références au droit marocain, que les critères de rattachement résultent d'un futur lieu d'exécution du contrat de travail et du domicile de la salariée, que le contrat est donc bien international, que les juridictions marocaines ont un lien étroit avec le litige, outre une parfaite connaissance des dispositions auxquelles les parties ont librement convenu de se soumettre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... épouse Y... travaillait à l'ambassade du Maroc, à Paris, ce dont il résultait que le conseil des prud'hommes de Paris était compétent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la question de compétence ;
DIT que le conseil de prud'hommes de Paris est territorialement compétent pour connaître des demandes de Mme X... épouse Y... ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne le Royaume du Maroc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Royaume du Maroc à payer à Mme X... épouse Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix.