Médiation/conciliation conventionnelle : possibilité de régularisation en cours d'instance
Cass. 2e civ., 16 déc. 2010, SCI Fide, n° 09-71575, Publié.
Le défaut de mise en oeuvre d'une clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui peut être régularisée en cours d'instance.
Texte de la décision :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 126 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont assigné devant un tribunal de grande instance M. et Mme Y..., la SCI Fide et la société Fime en réitération d'un compromis de vente conclu le 17 mai 2005 ; que les défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en oeuvre de la procédure de conciliation prévue à l'acte, préalable à la saisine du tribunal ;
Attendu que pour accueillir cette fin de non-recevoir, la cour d'appel retient que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute instance judiciaire constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; que la clause de conciliation préalable prévue au compromis de vente signé par M. et Mme X... et intitulée "conciliation-médiation" ne constitue pas une simple formalité mais la loi des parties, susceptible de favoriser le règlement amiable de leur litige et excluant par sa nature même toute possibilité de régularisation après l'introduction de l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de mise en oeuvre d'une clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui peut être régularisée en cours d'instance, et qu'à la date à laquelle le juge a statué, M. et Mme X... avaient mis en oeuvre dans les formes requises par le compromis de vente la procédure de conciliation, puis, après constatation de son échec par le notaire désigné, réitéré leurs demandes dans les dernières conclusions qui saisissaient le juge, de sorte que la cause d'irrecevabilité avait disparu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. et Mme Y..., la SCI Fide et la société Fime aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y..., de la SCI Fide et de la société Fime, les condamne in solidum à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.