Lois de police et transport routier international (Cass. com., 13 juill. 2010, Sté Système U centrale régionale Sud c/ Sté Transbidasoa, n° 10-12.154, Publié)
Cass. com., 13 juill. 2010, Sté Système U centrale régionale Sud c/ Sté Transbidasoa, n° 10-12.154, Publié.
En droit international du travail, les exemples d'application de lois de police ne sont pas légions. Qu'il nous soit permis de donner un exemple, négatif, en matière de droit commercial.
L'article L. 132-8 du code de commerce conférant au transporteur routier une action en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire institués garants du paiement du prix du transport n'est pas une loi dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation quelle que soit la loi applicable et de constituer une loi de police.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article L. 132-8 du code de commerce et l'article 7, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
Attendu que l'article L. 132-8 du code de commerce conférant au transporteur routier une action en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire institués garants du paiement du prix du transport n'est pas une loi dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation quelle que soit la loi applicable et de constituer une loi de police ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transbidasoa a effectué des transports de jus de fruits d'Espagne vers la France dont elle n'a pas été payée par l'expéditeur, la société Dream fruit ; qu'elle a assigné en règlement du prix de ces prestations la société Système U centrale régionale Sud (la société Système U), destinataire de ces transports, sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce ;
Attendu que pour condamner la société Système U à payer à la société Transbidasoa la somme de 8 200 euros, l'arrêt retient que l'article L. 132-8 du code de commerce, texte d'ordre public, a vocation à assurer la protection des intérêts économiques des transporteurs auxquels est accordée une garantie de paiement du prix de leurs prestations, dans des conditions concourant ainsi à la sécurité des opérations de transport et que ce texte doit donc être regardé comme une loi de police au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la Convention de Rome, lorsque le lieu de livraison des marchandises transportées se situe en France ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Transbidasoa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.