Licenciement collectif pour motif économique, liquidation et consultation des travailleurs

Publié le par Jean-Philippe Tricoit

CJUE, 3e ch., 3 mars 2011, David Claes (C-235/10), Sophie Jeanjean (C-236/10), Miguel Rémy (C-237/10), Volker Schneider (C-238/10) et Xuan-Mai Tran (C-239/10) c/ Landsbanki Luxembourg SA., Aff. jointes C-235/10 à C-239/10.

 

Dans le cadre d'un licenciement collectif ayant un caractère économique, l'obligation de consulter les travailleurs ou leurs représentants doit être satisfaite ; cette obligation incombe à l'entreprise ou l'établissement, dont la dissolution et la liquidation sont ordonnées, jusqu'à l'extinction définitive de la personnalité juridique de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

 

Pour la CJUE :

 

Premièrement, les articles 1 er à 3 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent à la cessation des activités d’un établissement employeur à la suite d’une décision de justice ordonnant sa dissolution et sa liquidation pour insolvabilité, alors même que, dans le cas d’une telle cessation, la législation nationale prévoit la résiliation avec effet immédiat des contrats de travail des travailleurs.

 

Deuxièmement, jusqu’à l’extinction définitive de la personnalité juridique d’un établissement dont la dissolution et la liquidation sont ordonnées, les obligations découlant des articles 2 et 3 de la directive 98/59 doivent être remplies. Les obligations qui incombent à l’employeur en vertu de ces articles doivent être exécutées par la direction de l’établissement en cause, lorsqu’elle reste en place, même avec des pouvoirs limités quant à la gestion de cet établissement, ou par le liquidateur de celui-ci, dans la mesure où la gestion dudit établissement est reprise entièrement par ce liquidateur.

 

Texte de la décision : Cliquez ici.

 

 

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