Jurisprudence DALO (Commission de médiation)

Publié le par JP

CE, 4e et 5e SSR, 18 juin 2010, Cissé c/ Secrétariat général du Gouvernement, Req. n° 337910, inédit

 

Vu l'ordonnance du 23 mars 2010 par laquelle le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de Mme Mariam A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du septième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, issu de l'article 76 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2010 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté par Mme A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Mme A soutient que le septième alinéa de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, applicable au litige, méconnaît le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 1er de la Constitution ; qu'il méconnaît le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire issu de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'il est contraire au droit au recours effectif et à un procès équitable garanti par le même article 16 ; qu'il méconnaît le droit au logement découlant du droit au respect de la dignité de la personne humaine et d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment le I de son article L. 441-2-3-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soulevée soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation: Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui (...) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ; qu'en cas de reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de la demande par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, et en l'absence de relogement dans le délai indiqué par l'article R. 441-16-1 du même code, le I de l'article L. 441-2-3-1 ouvre un recours contentieux devant le tribunal administratif, permettant au juge, lorsqu'il constate la carence de l'administration, d'ordonner le logement ou le relogement de l'intéressé en assortissant, le cas échéant, cette injonction d'une astreinte, que l'Etat verse à un fonds d'aménagement urbain régional ; que, selon le septième alinéa inséré au I de cet article par l'article 76 de la loi du 25 mars 2009 : Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. ;

Considérant que Mme A soutient que ce septième alinéa est contraire aux principes constitutionnels d'égalité des citoyens devant la loi, d'indépendance du pouvoir judiciaire, du droit au recours effectif et à un procès équitable et du droit au logement ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées prévoient un mode de détermination du montant de l'astreinte identique sur tout le territoire et que les personnes introduisant un recours sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation se trouvent dans une situation différente de celle des personnes introduisant un recours de droit commun ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité ne soulève pas une question sérieuse ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en indiquant au juge des critères de détermination de l'astreinte dont il peut assortir l'injonction prévue à l'article L. 441-2-3-1, les dispositions du septième alinéa du I de cet article ne portent atteinte ni à l'indépendance des juridictions, ni au droit à un recours effectif et à un procès équitable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elles seraient contraires à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution, ne soulève pas non plus une question sérieuse ;
Considérant, enfin, qu'eu égard à l'objet du dispositif institué par les articles mentionnés plus haut du code de la construction et de l'habitation, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le droit au logement ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

DECIDE

 

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mariam A, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Paris.


 

CAA Nancy, 4e ch., 31 mai 2010, Secrétariat d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme c/ Guerbet, Req. n° 08NC01772, inédit

 

Vu le recours, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2008, présenté par le MINISTRE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE ; le MINISTRE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801776 en date du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 25 juin 2008 par laquelle la commission de médiation du département de la Marne a considéré que la demande d'hébergement de M et Mme A n'était pas prioritaire ;
2°) de rejeter la demande de M et Mme A devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Il soutient que :
- la demande de M et Mme A est une demande d'hébergement et non pas de logement et ils n'ont d'ailleurs constitué aucune demande de logement à la date du 11 septembre 2008 ; ils entraient ainsi dans le champ de l'article L. 443-2-3-III du code de la construction et de l'habitation ;
- les intéressés ont décliné la proposition d'hébergement qui leur a été faite par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale dans lequel ils étaient accueilli ; que conformément à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation se prononce en tenant compte des démarches précédemment effectuées ; qu'elle a à juste titre estimé que la demande d'hébergement des intéressés n'était pas prioritaire ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire enregistré le 12 mars 2009 présenté par M et Mme A qui concluent au rejet de la requête ; ils soutiennent que :
- ils n'ont pas présenté de demande de logement ; ils n'ont donc pas refusé de présenter une telle demande et n'ont eu effectivement aucune proposition de logement ;
- ils ont quitté la structure d'hébergement pour aller chez un particulier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :
- le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version alors applicable: I. - Dans chaque département est créée, avant le 1er janvier 2008, auprès du représentant de l'Etat dans le département, une commission de médiation présidée par une personnalité qualifiée qu'il désigne...II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. /Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap... / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires... III. - La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil. / Dans un délai fixé par décret, le représentant de l'Etat dans le département propose une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation. / Les personnes auxquelles une proposition d'hébergement a été adressée reçoivent du représentant de l'Etat dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d'accompagnement social présents dans le département.... et qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'après avoir été expulsés de leur logement à Reims le 23 octobre 2007, M et Mme A ont été hébergés à partir du 16 novembre 2007 au centre d'accueil d'urgence de l'Armée du Salut, qu'ils n'ont pas donné suite à leur demande d'hébergement dans le centre d'hébergement et de réinsertion sociale de la structure qui les prenait en charge et ont, le 2 décembre 2007, volontairement quitté le centre d'accueil d'urgence pour se loger, selon leurs propres affirmations, chez des particuliers malgré une proposition d'hébergement qui leur était faite ; que le 16 juin 2008, M et Mme A ont saisi la commission de médiation de la Marne d'une demande d'hébergement ; qu'en se fondant, pour annuler la décision de la commission de médiation, sur l'absence des refus opposés par les intéressés à des propositions de logement alors qu'ils avaient présentés une demande d'hébergement sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a commis une erreur de fait ;

Considérant que s'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M et Mme A, il ressort des pièces du dossier que ces derniers n'ont soulevé aucun autre moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du logement et de la ville est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de la commission de médiation de la Marne du 25 juin 2008 ;

DECIDE

 

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 octobre 2008 est annulé.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme et à M. et Mme André A. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 08NC01772


 

CAA Douai, 3e ch., 18 févr. 2010, renaud c/ Ministère du Logement et de la Ville, Req. n° 08DA01948, inédit.

 

 

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Rénailde A, demeurant ..., par Me Dubois, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803707 du 21 octobre 2008 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2008 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté sa demande d'inscription comme prioritaire pour l'attribution d'urgence d'un logement présentée en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'annuler ladite décision du 22 avril 2008 ;
Elle soutient :
- que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle justifie d'une situation et de motifs légitimes permettant de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande ; qu'elle est actuellement sans emploi et est bénéficiaire du Revenu minimum d'insertion ; qu'elle a la charge de sa fille et qu'après paiement de son loyer après déduction de l'aide personnalisée au logement, la somme qui lui reste pour subsister ne lui permet pas de faire face à des frais de déplacement pour aller travailler dans la région de Cambrai où elle s'est vue proposer un travail ; qu'elle est en butte à une multitude de tracasseries de la part de son ex-époux qui a effectué des déclarations mensongères à la caisse d'allocations familiales ayant entraîné un retrait de l'aide personnalisée au logement, des retards dans le paiement des loyers et une procédure d'expulsion ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision du 1er décembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 17 mars 2009 et régularisé par la production de l'original le 20 mars 2009, présenté par le ministre du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il fait valoir :
- que dans sa demande formée devant la commission de médiation du Nord, Mme A s'est bornée à indiquer qu'elle souhaitait le secteur de Cambrai sans faire état d'aucune procédure d'expulsion, ni d'aucune autre des situations visées à l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation ; que la seule circonstance que l'intéressée souhaite quitter la commune d'Aulnoye-Aymeries et s'installer dans le secteur de Cambrai pour y trouver un emploi ne constitue pas un motif permettant de la considérer comme un demandeur prioritaire au sens des dispositions susvisées alors qu'au surplus, l'intéressée n'a produit ni contrat de travail, ni promesse d'embauche ; que la demande de Mme A doit s'interpréter comme une demande de mutation qui ne relève pas des dispositions relatives au droit au logement opposable ; que si l'intéressée soutient en appel qu'elle est menacée d'expulsion et produit une lettre du 20 octobre 2008 d'un huissier de justice chargé de recouvrer une dette de loyer de 498,05 euros, il ressort de ce courrier que son bailleur n'envisage une procédure d'expulsion que si elle n'honore pas cette dette ; qu'il est constant que l'intéressée a bénéficié d'une aide du fonds solidarité logement pour la résorption de ses dettes de loyer ; que le 20 décembre 2007, le conseil général du Nord lui a octroyé une aide de 746,56 euros sous forme de subvention versée à son bailleur et après ce versement, le montant du plan d'apurement de la dette a été ramené à 319,95 euros ; que l'intéressée perçoit l'aide personnalisée au logement qui était d'un montant mensuel de 231,35 euros en juillet 2007 et de 237,57 euros de janvier à septembre 2008 ; que compte tenu de ces éléments, Mme A ne peut soutenir qu'elle est actuellement menacée d'expulsion sans relogement pour affirmer qu'elle est éligible au droit au logement opposable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que par une décision du 22 avril 2008, la commission de médiation du Nord a rejeté la demande de Mme A tendant à son inscription comme prioritaire pour l'attribution d'urgence d'un logement ; que Mme A relève appel du jugement du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 22 avril 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (...) ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : (...) Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :
- ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. (...) ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (...) ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement de façon continue depuis plus de six mois ou logées dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. Si la situation particulière du demandeur le justifie, la commission peut, par une décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire une personne ne répondant qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ;

Considérant que le 22 avril 2008, la commission de médiation du Nord a refusé de reconnaître la demande de Mme A comme urgente et prioritaire au motif qu'elle bénéficiait déjà d'un logement ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A occupe actuellement avec sa fille, née le 5 novembre 1981, un logement de type 4 situé sur le territoire de la commune d'Aulnoye-Aymeries, loué par la SA d'HLM Promocil ; que si l'intéressée soutient qu'elle justifie d'une situation et de motifs légitimes permettant de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande car elle souhaite quitter la commune d'Aulnoye-Aymeries et s'installer dans le secteur de Cambrai pour y trouver un emploi, elle n'établit toutefois pas avoir même effectué des démarches auprès des organismes d'HLM de ce secteur pour obtenir un logement et ne pas avoir reçu de proposition adaptée dans le délai prévu, ainsi que l'exige le troisième alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation précité permettant de se voir désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence ; que Mme A n'établit pas davantage se trouver dans l'une des autres situations prévues audit article ; que si Mme A soutient qu'elle est menacée d'expulsion, elle ne le justifie pas par la seule copie d'une lettre du 20 octobre 2008 émanant d'un huissier de justice chargé de recouvrer une dette de loyer de 498,05 euros qui se borne à indiquer qu'une procédure d'expulsion pourrait être engagée dans le cas où elle n'honorerait pas cette dette, alors qu'au demeurant, elle a bénéficié de l'octroi de plusieurs aides, dont l'une du Fonds solidarité logement pour la résorption de ses dettes de loyer ; qu'enfin Mme A, qui ne produit aucun contrat de travail, ni aucune promesse d'embauche et ne fait état d'aucune caractéristique de son logement actuel susceptible de le faire regarder comme inadapté à sa situation, n'établit pas être dans une situation particulière telle que sa demande puisse être reconnue comme prioritaire bien que ne répondant qu'incomplètement aux caractéristiques visées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation précité en application du dernier alinéa de cet article ; que par suite, la commission de médiation du Nord n'a pas entaché sa décision du 22 avril 2008 d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2008 de la commission de médiation du Nord ;

DECIDE

 

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rénailde A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Copie sera transmise au préfet du Nord. '' '' '' '' N°08DA01948 2

 

 


 

TA Cergy-Pontoise, réf., 15 janv. 2010, Req. n° 0913804, inédit

 

En vertu de l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation dispose du pouvoir de désigner, sous le contrôle du juge, les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Par conséquent, la seule appartenance d'un demandeur à l'une des catégories des personnes pouvant saisir, sans condition de délai, la commission de médiation ne saurait, à elle seule, suffire à établir que la condition d'urgence serait nécessairement remplie. La demande de suspension de l'exécution du rejet du recours en vue d'une offre de logement doit dès lors être rejetée.

 

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