Droit social maritime français et origines internationales et européennes
Une loi du 16 juillet 2013 a été adoptée en matière sociale (L. n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable, JO n° 164, 17 juil. 2013, p. 11890). Tout d'abord, par le biais de cette loi, le législateur français ratifie un certain nombre d'ordonances, demanière expresse comme l'exige la Constitution (Art. 38, Const.), notamment l'ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011 portant transposition de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (Art. 17, III, L. n° 2013-619)
Puis, la loi du 16 juillet 2013 opère la transposition d'une directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en oeuvre de l'accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la Convention du travail maritime de 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE, et portant modernisation du droit social des gens de mer.
Ce faisant, le Code français des transports comportant des dispositions sociales s'en trouve modifier (Art. 22 et suiv., L. n° 2013-619). D'un point de vue théorique, la loi du 16 juillet 2013 créé un véritable droit social maritime avec des fondements internationaux et professionnels propres. Effectivement, la législation française prend sa source à la fois dans les normes internationales de l'Organisation internationale du travail, dans le droit de l'Union européenne et dans le dialogue social européen.
Outre sa matrice, le droit social maritime apparaît comme un droit spécial du travail applicable aux transports maritimes. Plusieurs dispositions sont intéressantes dans le domaine international et dérogent aux "dispositions de droit commun" du Code du travail. Parmi différents exemples, on peut citer les dispositions réglementant la langue de travail à bord (nouv. Art. L. 5513-1 et suiv., C. transp.). Selon ces dispositions, "l'armateur s'assure d'une bonne communication orale entre les marins, en toutes circonstances, et fixe à cet effet la langue obligatoire de travail la plus appropriée à bord du navire." En outre, "à bord des navires effectuant des voyages internationaux, la documentation technique relative à la construction, à l'entretien, au fonctionnement, à la sécurité et à la sûreté des navires est disponible dans une langue correspondant à sa version originale. Elle est dispensée de traduction dans une autre langue, sauf si l'armateur ou le capitaine estime nécessaire une traduction dans la langue de travail à bord de tout ou partie de ces documents."
Il reste à analyser le droit social maritime et à en étudier les spédcificités.