Convention de collaboration participative
L. n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, JO n° 297, 23 déc. 2010, p. 22552.
1.- Objet. Créée par une loi du 22 décembre 2010, la convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend (Art. 2062, al. 1er, C. civ.).
2.- Durée. Cette convention est conclue pour une durée déterminée (Art. 2062, al. 2, C. civ.).
3.- Règles applicables. La procédure participative est régie par le Code de procédure civile (Art. 2068, C. civ.).
I.- Conditions d'application
A.- Quant au contenu de la convention
4.- Mentions obligatoires. La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise son terme, l'objet du différend ainsi que les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange (Art. 2063, C. civ.).
B.- Quant aux domaines d'application
5.- Principe. Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067 (Art. 2064, al. 1er, C. civ.). On insistera sur la nécessité d'être assisté par un avocat car "nul ne peut, s'il n'est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil (Art. 4, L. n° 71-1130 du 31 décembre 1971)."
6.- Relations de travail. Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient (Art. 2064, al. 2, C. civ.).
7.- Relations conjugales (Divorce). Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps (Art. 2067, al. 1er, C. civ.). L'article 2066 du Code civil n'est pas applicable en la matière (Art. 2067, al. 2, 1re phrase, C. civ.). Par conséquent, les époux ne peuvent pas bénéficier des dispositions applicables en cas d'accord ou en cas d'échec de la négociation à l'issue de la durée fixée par la convention. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d'une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce (Art. 2067, al. 2, 2e phrase, C. civ.).
II.- Effets
A.- Mise en oeuvre
8.- Principe d'irrecevabilité de l'action en justice. Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige (Art. 2065, al. 1er, C. civ.).
9.- Exception à l'irrecevabilité. En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties (Art. 2065, al. 2, C. civ.).
10.- Prescription. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative (Art. 2238, al. 1er, C. civ.). De plus, en cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
11.- Aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative prévue par le code civil (Art. 10, al. 2, L. n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; V. également l'article 39 de la même loi).
B.- En cas de réussite de la négociation
12.- Demande d'homologation. Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge (Art. 2066, al. 1er, C. civ.).
C.- En cas d'échec de la négociation
13.- Dispense de conciliation ou de médiation. Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue (Art. 2066, al. 2, C. civ.).