Contrat de travail international et "liens les plus étroits"

Publié le par Jean-Philippe Tricoit

CJUE, 3e ch., 12 sept. 2013, Anton Schlecker, agissant sous le nom commercial « Firma Anton Schlecker », c/ Melitta Josefa Boedeker, Aff C-64/12.

L’article 6, paragraphe 2, de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, doit être interprété en ce sens que, même dans l’hypothèse où un travailleur accomplit le travail qui fait l’objet du contrat de travail de façon habituelle, pendant une longue période et sans interruption dans le même pays, le juge national peut écarter, en application du dernier membre de phrase de cette disposition, la loi du pays d’accomplissement habituel du travail lorsqu’il ressort de l’ensemble des circonstances qu’il existe un lien plus étroit entre ledit contrat et un autre pays.

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