Contrat de travail international et règles de procédure

Publié le par JP

Cass. soc., 12 juill. 2010, Sté Trans Team Grupo Vialle Iberica c/ Mary, n° 07-44.655, à paraître au Bulletin civil.

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 mai 2000 en qualité de chauffeur-routier par la société de droit espagnol Trans Team Grupo Vialle Iberica (la société), et licencié pour faute grave le 24 octobre 2000, a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; que la société a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions espagnoles et fait valoir que le contrat de travail était soumis à la loi espagnole, choisie par les parties ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

Mais sur le second moyen :

 

Vu les articles 3, paragraphe 3 et 6, paragraphe 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

 

Attendu que, dès lors que le salarié n'est pas privé du droit d'accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l'absence de choix d'une loi étrangère applicable au contrat de travail ;

 

Attendu que pour dire la loi française applicable au litige, l'arrêt constate que, permettant au salarié de contester son licenciement en justice pendant trente ans, elle est plus favorable que la loi espagnole choisie par les parties, qui limite ce délai à vingt jours, et retient que ce choix ne pouvait avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assuraient les dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables à défaut d'option, M. X... accomplissant habituellement son travail en France ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'était pas privé du droit d'accès au juge et que, dès lors, le délai de procédure, non contraire à l'ordre public international, qui lui était imposé par la loi espagnole pour saisir la juridiction compétente, ne le privait pas de la protection d'une disposition impérative de la loi française, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

 

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