Condition indispensable de saisine du TASS : Commission de recours amiable (Cass. 2e civ., 8 juill. 2010, n° 09-16.399, inédit)

Publié le par Jean-Philippe T.

Cass. 2e civ., 8 juill. 2010, n° 09-16.399, inédit.

 

Les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale doivent, sauf exceptions, être soumis à la commission de recours amiable de l'organisme social préalablement à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Dès lors, dans la mesure où la décision de refus prise par la caisse au vu du rapport de l'expert n'avait pas été contestée préalablement devant la commission de recours amiable de la caisse, la juridiction de sécurité sociale n'en était pas régulièrement saisie.

 

 

Texte de la décision

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

 

Attendu qu'il résulte de ces textes que les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale doivent, sauf exceptions, être soumis à la commission de recours amiable de l'organisme social préalablement à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg (la caisse) ayant refusé de prendre en charge à compter du 16 août 2005 l'arrêt de travail de Mme X... , une expertise a été ordonnée conformément à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; que l'expert, le docteur Y... , ayant conclu que l'affection ayant motivé l'arrêt de travail était stabilisée avec possibilité de reprendre le travail à compter de la date litigieuse, l'intéressée a contesté devant une juridiction de sécurité sociale la décision de la caisse ;

 

Attendu que pour condamner la caisse à payer à Mme X... les indemnités journalières au titre de la maladie à compter du 16 août 2005, l'arrêt relève, d'abord, que le docteur Y... s'est prononcé sur l'aptitude physique au travail c'est-à-dire sur les conséquences de la rupture du segment postérieur du ménisque interne du genou, ensuite, que Mme X... faisait valoir ses troubles dépressifs, enfin, que la caisse indique que ces troubles n'ont pas donné lieu à décision de sa part de sorte que la demande est irrecevable ; qu'il retient que l'assurée, dans sa demande d'expertise du 31 août 2005, a fait état de ses troubles anxio-dépressifs, que ceux-ci n'ont pas été pris en considération mais que le professeur Z... , à l'occasion d'une autre instance, a rendu un rapport contradictoire entre les parties selon lequel l'assurée ne pouvait travailler au 1er janvier 2005 en raison des conséquences de ses maladies professionnelles, situation perdurant au 28 mars 2008, date du rapport ; que de ce fait la caisse a été condamnée à lui verser selon jugement du 8 octobre 2008 les indemnités journalières en maladie jusqu'au 23 mai 2005 ; que celles-ci restent dues au-delà, vu le rapport de l'expert ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de refus prise par la caisse au vu du rapport de l'expert Y... n'avait pas été contestée préalablement devant la commission de recours amiable de la caisse, de sorte que la juridiction de sécurité sociale n'en était pas régulièrement saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

Déclare irrecevable la demande de Mme X... ;

 

Condamne Mme X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

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