Commission régionale de conciliation et d'indemnisation (Cass. 1re civ., 6 mai 2010, Office national d'indemnisation des accidents médicaux, n° 09-66.947, Bull. civ.)

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :


Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 octobre 2008) d'avoir dit que le préjudice qu'elle a subi à la suite du défaut de diagnostic d'infarctus du myocarde, ayant entraîné un retard dans sa prise en charge, n'entrait pas dans le champ de ceux qui peuvent être indemnisés au regard de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique et de l'avoir déboutée de ses demandes envers l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), alors, selon le moyen :

 

1°/ que lorsque la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, l'ONIAM adresse à la victime, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis ; que cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17 ; qu'en jugeant qu' « aucune disposition du code de la santé publique ne dispose que l'ONIAM est lié par l'avis émis par la CRCI qui n'a aucun caractère obligatoire » la cour d'appel a violé les articles L. 1142-1-II, L. 1142-8 et L. 1142-17 du code de la santé publique ;

 

2°/ que, en toute hypothèse, l'aggravation de la pathologie d'un patient, consécutive à une erreur de diagnostic ayant causé un retard de prise en charge, même non fautive, constitue un préjudice directement imputable à un accident médical de diagnostic et a des conséquences anormales au regard de son état de santé et de l'évolution prévisible de celui-ci ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice subi par Mme X... au titre de la solidarité nationale, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1-II du code de la santé publique ;


Mais attendu, tout d'abord, que les CRCI étant des commissions administratives dont la mission est de faciliter, par des mesures préparatoires, un éventuel règlement amiable des litiges relatifs à des accidents médicaux, des affections iatrogènes ou des infections nosocomiales, la cour d'appel a retenu, par une exacte application des textes prétendument violés, que l'ONIAM n'était pas lié par l'avis émis par la CRCI ;

 

Et attendu, ensuite, que, contrairement aux allégations de la seconde branche, la cour d'appel n'a pas constaté que le retard de diagnostic avait entraîné une aggravation de la pathologie ; que le grief ne peut être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

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